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Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 18 décembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012102
pub.
18/12/2012
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26/11/2012
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26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 20 juin 2011 Conditions de travail (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105350/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrier(ière)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Section 1re. - Salaires et conditions de travail

Sous-section 1.1. - Classification des ouvrier(ière)s

Art. 2.Les ouvrier(ière)s sont répartis en six catégories : I. Personnel de production Catégorie 1 : Manoeuvres Les ouvrier(ière)s qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période d'adaptation inférieure à quinze jours.

Ces ouvrier(ière)s peuvent utiliser les appareils communs de manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à rouleaux, etc.).

Ce sont notamment : les ouvrier(ière)s occupés au déchargement et à la manutention des matières premières, à la préparation des armatures (soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage des produits, à leurs mise en magasin, au chargement des produits finis, les convoyeurs de camions, etc.

Les aides des ouvrier(ière)s spécialisés de deuxième catégorie sont également classés dans cette catégorie.

Le nombre d'ouvrier(ière)s et d'ouvrières qu'une entreprise peut rémunérer au salaire de la catégorie "manoeuvre" est limité comme suit : - si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvriers : 0 - si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvriers : 1 - si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvriers : 2 - si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvriers : 3 - etc.

Catégorie 2 : Spécialisés de deuxième catégorie Les ouvrier(ière)s affectés à la fabrication proprement dite et ceux qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire.

Ce sont notamment : les ouvrier(ière)s responsables à la préparation et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, centrales à béton, etc.); les confectionneurs d'armatures; les responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et autres appareils similaires de production, à la fabrication et au finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc.), au travail sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits, au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, tels que « clarcks », « lifttrucks », grues, pelles automatiques, ponts roulants; les chauffeurs de camions, etc.

Catégorie 3 : Spécialisés de première catégorie Les ouvrier(ière)s de la catégorie précédente dont les fonctions exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre.

Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, etc.

Les aides des ouvrier(ière)s de cette catégorie sont assimilés aux manoeuvres ou aux ouvrier(ière)s spécialisés de deuxième catégorie, selon le travail qu'ils exécutent.

Catégorie 4 : Hommes de métier de deuxième catégorie Les ouvrier(ière)s qui ont exercé leur métier pendant un an au moins après avoir suivi, avec succès les cours professionnels y relatifs; les ouvrier(ière)s qui ont exercé depuis trois ans au moins un même métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces ouvrier(ière)s doivent faire preuve de connaissances pratiques et techniques évidentes.

Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc.

Les aides des ouvrier(ière)s de cette catégorie sont rangés dans une des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent.

Catégorie 5 : Hommes de métier de première catégorie Les ouvrier(ière)s de la catégorie précédente qui peuvent être considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures à la moyenne.

II. Personnel de nettoyage Catégorie 6 : Nettoyeur(euse) Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage externe, peuvent prendre en service des ouvrier(ière)s qui sont chargés du nettoyage des : - bureaux et laboratoires; - locaux sociaux; - installations sanitaires.

En aucun cas, des prestations ne pourront être consacrées à des travaux réservés au personnel des cinq autres catégories décrites ci-avant.

Les ouvrier(ière)s en service avant le 1er juin 2005 et chargés du nettoyage gardent leurs conditions de travail et de salaire actuels.

Sous-section 1.2. - Salaires horaires sectoriels

Art. 3.A partir du 1er avril 2011, les salaires horaires minimaux des ouvrier(ière)s sont fixés comme suit, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-huit heures et en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Hulparbeid(st)ers - Manoeuvres

13,5608 EUR

Geoefenden 2e categorie - Spécialisés 2e catégorie

13,6569 EUR

Geoefenden 1e categorie - Spécialisés 1re catégorie

13,8288 EUR

Vaklieden 2e categorie - Hommes de métier - 2e catégorie

14,1413 EUR

Vaklieden 1e categorie - Hommes de métier - 1re catégorie

14,5871 EUR

Kuisman(vrouw) - Nettoyeur(euse)

12,0805 EUR


Les salaires minima du secteur sont augmentés de 0,3 p.c. le 1er janvier 2012.

Si au niveau de l'entreprise les salaires bruts réels sont supérieurs d'au moins 0,3 p.c. à ceux du secteur, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise disposent de l'opportunité de transformer cette augmentation en un autre avantage.

En l'absence d'une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er décembre 2011 au Greffe des Relations collectives de Travail du SPF Emploi, les salaires bruts réels valables dans les entreprises seront augmentés de 0,3 p.c. le 1er janvier 2012.

Sous-section 1.3. - Travail à la pièce, à la prime ou au rendement

Art. 4.Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement est calculé de telle façon que les ouvrier(ière)s intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. de plus que le salaire effectivement payé aux ouvrier(ière)s de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 5.L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement.

Art. 6.Le salaire horaire minimal sectoriel des étudiants est fixé à 70 p.c. du salaire horaire minimal sectoriel de la catégorie manoeuvres, qui est d'application à ce moment.

Sous-section 1.4. - Travail en équipes et horaires décalés

Art. 7.En cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvrier(ière)s, sans distinction d'âge, ont droit, par heure de travail, au paiement d'une prime fixée comme suit dans un régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures.

Cette prime est fixée à partir du 1er avril 2011 à minimum : - pour les équipes du matin et de l'après-midi : 0,7177 EUR/heure; - pour l'équipe de nuit : 2,1530 EUR/heure.

Les primes d'équipe sont augmentées de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

Art. 8.La notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire normal de jour, tel qu'il est défini au règlement de travail.

L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure avant le début de l'horaire normal de jour ou dont la fin est prévue au moins une heure après la fin de cet horaire.

L'ouvrier(ière) travaillant selon un horaire décalé a droit, pour chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont prestées.

Il n'y a pas de cumul des primes d'équipe pour horaire décalé et des sursalaires pour les mêmes heures.

Sous-section 1.5. - Liaison des rémunérations à l'indice santé

Art. 9.Les salaires horaires sectoriels, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvrier(ière)s payés en tout ou en partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes et les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires, sont liés à la moyenne arithmétique des quatre derniers mois de l'indice santé 116,68.

Art. 10.Les salaires et primes sont augmentés de 2 p.c. lorsque la moyenne arithmétique des quatre derniers mois de l'indice santé atteint les valeurs suivantes : 116,68 - 119,01 - 121,39 etc.

Art. 11.Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice, entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration des salaires et des primes. Des diminutions éventuelles ne seront pas d'application.

Sous-section 1.6. - Différends

Art. 12.Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section, peuvent être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Section II. - Sécurité d'emploi et de revenus

Compte tenu des interventions répétées des autorités en faveur du personnel pouvant être l'objet de mesures de licenciement, les parties souscrivent aux règles suivantes pour prendre en compte les problèmes en matière de sécurité d'emploi et de revenus dans les entreprises du secteur de l'industrie du béton.

Art. 13.En cas de diminution de l'activité, et avant de procéder à des licenciements, les entreprises instaurent un régime de chômage par roulement à répartir sur le plus grand nombre possible d'ouvrier(ière)s et compatible avec la qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du travail.

Les employeurs évitent de confier à des tiers les travaux qui peuvent normalement être confiés à leur personnel propre.

Si des mesures de restructuration de l'entreprise rendent des licenciements inévitables, les employeurs, avant toute décision, font avec leurs délégations syndicales (secrétaires syndicaux régionaux et délégués) un examen approfondi de la situation; en particulier, ils recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation existantes.

Art. 14.La présente convention collective de travail est exécutée dans le cadre de la convention collective de travail du 27 avril 1972 fixant le statut des délégations syndicales dans les entreprises d'agglomérés de ciment, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 1973, notamment les articles 10, 3° et 19. Section III. -Indemnités de frais de déplacement,

de logement et de repas en cas de travail en un lieu non habituel

Art. 15.L'employeur chargeant l'ouvrier(ière) de se rendre de l'usine ou du chantier à un autre lieu de travail, supporte les frais de déplacements. L'ouvrier(ière) reçoit en outre une indemnité de 0,3254 EUR par kilomètre effectivement effectué. Cette indemnité ne peut être cumulée avec des dispositions plus avantageuses sur le plan de l'entreprise. Les entreprises ayant prévu des dispositions plus avantageuses sont tenues de les maintenir.

Art. 16.Lorsque les ouvrier(ière)s sont occupés sur un chantier situé à une distance telle de leur domicile qu'ils ne peuvent rentrer journellement chez eux, l'employeur est tenu de leur fournir un logement et une nourriture convenables.

Art. 17.L'employeur peut se soustraire à cette l'obligation moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité forfaitaire de logement et de nourriture de 30,00 EUR.

Art. 18.Ce montant est adapté à l'indice santé dans la même mesure et au même moment où ont lieu les adaptations des salaires et primes à l'indice santé. Section IV. - Conditions d'octroi

des indemnités de sécurité d'existence

Art. 19.Outre l'obligation qu'a l'employeur d'octroyer, conformément à l'article 7 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, un supplément de minimum 2,00 EUR par jour de chômage temporaire, les ouvrier(ière)s peuvent prétendre à des indemnités journalières de sécurité d'existence dès le moment où ils sont mis en chômage temporaire sans qu'il n'ait été mis fin à leur contrat de travail et pour autant qu'ils comptent au moins deux semaines d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 20.Les ouvrier(ière)s ont droit à un maximum de quatre-vingt-cinq indemnités pendant la période calendrier du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Le nombre d'indemnités est porté à cent-vingt par période pour les entreprises qui ont recours à la dérogation de la durée maximum du chômage prévue dans l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Ces crédits ne peuvent pas être reportés après leur échéance.

Art. 21.Toutefois, les ouvrier(ière)s comptant moins d'un an d'ancienneté au 1er avril ne bénéficient que de sept indemnités par mois accompli ou entamé à la date de la mise en chômage à compter à partir de l'entrée en service.

Art. 22.En cas de suspension du contrat de travail pour motif de grève, le droit aux indemnités est réduit à raison d'une indemnité par quatre jours de grève.

Art. 23.Le montant de l'indemnité journalière de sécurité d'existence est fixé à 9,00 EUR.

Art. 24.Pour autant que les journées de chômage temporaire ne résultent pas d'une suspension du contrat de travail pour causes économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), l'employeur paie en plus aux ouvrier(ière)s une indemnité journalière complémentaire de 7,25 EUR.

Art. 25.En outre, l'employeur doit rembourser aux ouvrier(ière)s bénéficiaires des ces indemnités, les frais d'abonnement relatifs aux transports publics réellement supportés par ceux-ci au prorata des journées non prestées pour cause de chômage.

Art. 26.L'employeur paie aux ouvrier(ière)s les indemnités aux jours normaux de paie.

Art. 27.Les ouvrier(ière)s ayant droit aux indemnités doivent immédiatement reprendre le travail sur invitation de l'employeur, ou à l'expiration du délai légal de préavis qu'ils auraient à respecter vis-à-vis d'un autre employeur dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail durant la période de chômage.

Art. 28.Les ouvrier(ière)s perdent le bénéfice des indemnités en cas de : - rupture de contrat de travail pendant la période de chômage; - remise du préavis de rupture du contrat de travail par louvrier(ière) avant la date de paiement des indemnités ou du solde des indemnités; - non-respect du délai de reprise de travail; - grève ou lock-out.

Art. 29.Ces montants journaliers sont adaptés à l'évolution de l'indice santé au début d'une période de la convention collective de travail. Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section IV peuvent être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Section V. - Octroi d'une indemnité de licenciement

Art. 30.Les ouvrier(ière)s peuvent prétendre à une indemnité de licenciement lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail par l'employeur, hormis pour motifs graves, pour autant qu'ils comptent au moins trois mois de service ininterrompu dans l'entreprise. Ceci ne vaut pas en cas de prépension ou pension.

Art. 31.Les montants de l'indemnité qui est payable lors de la remise du décompte final à l'ouvrier(ière) sont fixés comme suit :

- 3 maanden - minder dan 1 jaar per gepresteerde maand - 3 mois et moins d'une année par mois presté

6,1973 EUR

- 1 jaar en minder dan 2 jaar - 1 année et moins de 2 années

74,37 EUR

- 2 jaar en minder dan 3 jaar - 2 années et moins de 3 années

88,00 EUR

- 3 jaar en minder dan 4 jaar - 3 années et moins de 4 années

101,64 EUR

- 4 jaar en minder dan 5 jaar - 4 années et moins de 5 années

115,27 EUR

- 5 jaar en minder dan 6 jaar - 5 années et moins de 6 années

128,90 EUR

- 6 jaar en minder dan 7 jaar - 6 années et moins de 7 années

142,54 EUR

- 7 jaar en minder dan 8 jaar - 7 années et moins de 8 années

156,17 EUR

- 8 jaar en minder dan 9 jaar - 8 années et moins de 9 années

169,81 EUR

- 9 jaar en minder dan 10 jaar - 9 années et moins de 10 années

183,44 EUR

- 10 jaar en minder dan 11 jaar - 10 années et moins de 11 années

197,08 EUR

- 11 jaar en minder dan 12 jaar - 11 années et moins de 12 années

210,71 EUR

- 12 jaar en minder dan 13 jaar - 12 années et moins de 13 années

224,34 EUR

- 13 jaar en minder dan 14 jaar - 13 années et moins de 14 années

237,98 EUR

- 14 jaar en minder dan 15 jaar - 14 années et moins de 15 années

251,61 EUR

- 15 jaar en minder dan 16 jaar - 15 années et moins de 16 années

265,25 EUR

- 16 jaar en minder dan 17 jaar - 16 années et moins de 17 années

278,88 EUR

- 17 jaar en minder dan 18 jaar - 17 années et moins de 18 années

292,51 EUR

- 18 jaar en minder dan 19 jaar - 18 années et moins de 19 années

306,15 EUR

- 19 jaar en minder dan 20 jaar - 19 années et moins de 20 années

319,78 EUR

- 20 jaar en minder dan 21 jaar - 20 années et moins de 21 années

333,42 EUR

- 21 jaar en minder dan 22 jaar - 21 années et moins de 22 années

347,05 EUR

- 22 jaar en minder dan 23 jaar - 22 années et moins de 23 années

360,69 EUR

- 23 jaar en minder dan 24 jaar - 23 années et moins de 24 années

374,32 EUR

- 24 jaar en minder dan 25 jaar - 24 années et moins de 25 années

387,95 EUR

- 25 jaar en meer - 25 années et plus

401,59 EUR


L'ancienneté est calculée au jour où le préavis prend cours ou devrait prendre cours. Section VI. - Octroi d'une prime de fin d'année

Art. 32.Les ouvrier(ière)s ont droit à une prime de fin d'année pour autant qu'ils soient occupés dans l'entreprise, au 15 décembre, depuis au moins trois mois. Cette prime doit être payée entre les 16 et 20 décembre.

Art. 33.La prime de fin d'année est égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires minimaux des cinq classes de production valables au 1er décembre de l'année considérée, multipliée par le nombre d'heures travaillées par mois. Ce nombre est fixé conventionnellement à 164,66 heures dans le régime de la semaine de 38 heures.

Art. 34.Ce montant est augmenté d'une prime d'ancienneté de 1,8592 EUR par année de service pour les dix premières années de service et d'une prime de 4,9579 EUR par an à partir de la onzième année de service.

Art. 35.Les ayants droit suivants ont droit à une prime au prorata : - les ouvrier(ière)s prépensionné(e)s ou pensionné(e)s; - les ouvrier(ière)s qui quittent eux(elles)-mêmes la société de façon réglementaire; - les ouvrier(ière)s licencié(e)s, sauf pour faute grave; - les ayants droit des ouvrier(ière)s décédé(e)s.

Leur ancienneté est calculée comme suit : - si le contrat de travail prend fin avant le 16 juin, il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils avaient au 16 décembre de l'année précédente; - si le contrat de travail prend fin à partir du 16 juin et au-delà il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils auraient eue au 16 décembre de la même année si leur contrat de travail n'avait pas pris fin.

Art. 36.La prime de fin d'année est adaptée au prorata des journées effectivement prestées durant l'exercice de référence. Par "exercice de référence" l'on entend la période comprise entre : le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année concernée.

Le calcul est effectué de la manière suivante : Le montant d'usage total de la prime de fin d'année est multipliée par une fraction dont le dénominateur est de 241 et le numérateur égal au nombre de jours effectivement prestés.

Sont assimilés à des journées effectivement prestées : - les dix jours fériés payés; - les journées de "petits chômages"; - les journées de formation syndicale jusqu'à concurrence de maximum cinq jours par an; - les journées d'absence en raison d'accident du travail; - les jours d'absence en raison de maladie professionnelle; - les journées d'absence en raison de maladie jusqu'à concurrence de soixante-cinq jours au maximum; - les journées d'absence en raison de chômage temporaire jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre-vingt cinq jours; le nombre est porté à cent-vingt pour les entreprises qui dérogent à la durée maximum de chômage prévue à l'article 51, § 1er de la loi sur les contrats de travail; - la récupération des heures supplémentaires; - les 2 jours de vacances compensatoires; - le congé-éducation pour formation professionnelle.

Art. 37.Les malades de longue durée ne maintiennent leur droit à la prime de fin d'année que pendant une période qui est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, selon le tableau qui suit :

- 1 jaar dienst : 12 maanden

- 1 an de service : 12 mois;

- 2 jaar dienst : 13 maanden

- 2 ans de service : 13 mois;

- 3 jaar dienst : 14 maanden

- 3 ans de service : 14 mois

- 4 jaar dienst : 15 maanden

- 4 ans de service : 15 mois

- 5 jaar dienst : 18 maanden

- 5 ans de service : 18 mois

- 6 jaar dienst : 19 maanden

- 6 ans de service : 19 mois

- 7 jaar dienst : 20 maanden

- 7 ans de service : 20 mois

- 8 jaar dienst : 21 maanden

- 8 ans de service : 21 mois

- 9 jaar dienst : 22 maanden

- 9 ans de service : 22 mois

- 10 jaar dienst : 24 maanden

- 10 ans de service : 24 mois

- 11 jaar dienst : 25 maanden

- 11 ans de service : 25 mois

- 12 jaar dienst : 26 maanden

- 12 ans de service : 26 mois

- 13 jaar dienst : 27 maanden

- 13 ans de service : 27 mois

- 14 jaar dienst : 28 maanden

- 14 ans de service : 28 mois

- 15 jaar en meer dienst : 30 maanden

- 15 ans et plus de service : 30 mois


Sont considérés comme malades de longue durée, les ouvrier(ière)s qui ont plus de 6 mois d'absence ininterrompue pour cause de maladie.

Pour eux, la période qui se situe entre le 65e jour et le début du septième mois de maladie est, pour le calcul de la prime de fin d'année, assimilée à des journées effectivement prestées.

L'ancienneté prise en considération est celle qui est acquise à la date à laquelle l'intéressé est considéré comme malade de longue durée. Section VII. - Annonce obligatoire

des contrats à durée déterminée et des contrats d'intérimaires

Art. 38.Hormis les dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple accord préalable), les entreprises embauchant des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou faisant appel à des travailleurs intérimaires sont tenues d'en aviser au préalable le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut, les organisations représentatives des travailleurs. En cas d'urgence, l'annonce doit s'effectuer endéans les 8 jours après conclusion des contrats.

En cas de non-respect de la procédure prescrite, un contrat d'intérim deviendra un contrat à durée indéterminée avec l'"utilisateur".

Art. 39.Dans le cas de l'occupation d'ouvrier(ière)s sous les contrats précités, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaires et ce nonobstant les dispositions légales concernant les contrats dont question.

Art. 40.Une succession de contrats à durée déterminée au sein d'une même entreprise donne aux travailleurs concernés droit aux avantages émanant d'une ancienneté cumulée dans l'entreprise.

La période d'essai après des intérims ou des contrats temporaires successifs, est supprimée après un an de prestations sous de tels systèmes dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux défendent la sécurité de l'emploi dans le secteur et limitent autant que possible les contrats à durée déterminée, le travail intérimaire, la sous-traitance et les contrats journaliers.

En cas de baisse de la production ou des activités économiques, l'entreprise ne fera pas exécuter le travail réalisé habituellement par les travailleurs de l'entreprise par la mise en place de travail intérimaire ou la sous-traitance. Section VIII. - Jour de carence

Art. 41.L'employeur paiera pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 un jour de carence, visé par l'article 52, 1er paragraphe, alinéa deux, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Il s'agit du premier jour d'absence pour cause de maladie pour lequel le jour de carence est d'application. Section IX. - Crédit-temps

Art. 42.Le système du crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis et ter du Conseil national du Travail) est d'application dans le secteur. L'ouvrier(ière) qui choisit le système du crédit-temps peut également profiter de primes d'encouragement octroyées par les Régions et/ou les Communautés.

Art. 43.L'employeur consultera le délégué syndical en cas de non-remplacement d'un(e) ouvrier(ière) qui décide de bénéficier du crédit-temps.

Art. 44.Le seuil de 5 p.c. en matière d'absences simultanées est augmenté de 4 p.c. pour les ouvrier(ière)s de 50 ans et plus.

Dès que dans l'entreprise le seuil de 5 p.c. est atteint, seuls les ouvrier(ière)s de 50 ans et plus peuvent en bénéficier.

Selon les termes de la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, depuis le 1er juin 2007 les plus de 55 ans qui demandent une réduction du temps de travail équivalant à 1/5e ne doivent plus être pris en compte pour le calcul du seuil. Section X. - Congé d'ancienneté

Art. 45.A partir de 2011 un jour de congé d'ancienneté payé est attribué aux ouvrier(ière)s qui disposent d'une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. Ce jour est accordé pour la première fois dans l'année où l'ouvrier(ière) concerné atteint cette ancienneté de 20 ans.

Art. 46.Les possibilités de reclassement des ouvrier(ière)s qui ont été victimes d'un accident de travail et le recrutement d'ouvrier(ière)s ailleurs moins valides sont examinés en fonction des postes de travail disponibles.

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de faire appel aux subsides régionaux pour les postes de travail adaptés aux moins valides afin de promouvoir leur recrutement chaque fois que c'est possible.

Art. 47.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 décembre 2009. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée, avec les exceptions suivantes : - la section IV entre en vigueur à partir du 1er avril 2011 et est conclue pour une durée indéterminée; - l'article 41 entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse ses effets le 31 décembre 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par une lettre recommandée, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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