publié le 20 décembre 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football
26 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de modifier l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football.
Les premières expériences relatives à l'application de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant sur les règles de sécurité, d'ordre technique et autres, concernant l'infrastructure des stades de football, ont démontré qu'il était nécessaire d'adapter certaines données et imprécisions techniques.
Simultanément, l'occasion a été saisie pour faire davantage de clarté sur certaines formulations ainsi que pour procéder à un réarrangement logique de certains alinéas.
Cet arrêté modificatif essaie ainsi d'apporter une certaine clarté quant à l'utilité de la présence d'un garde-fou pour l'ensemble des tribunes assises et quant à l'importance du nombre de points de vente et la manière de les implanter, afin de mettre en place une canalisation fluide des supporters au commencement du match et afin d'éviter la compression des personnes.
Les organisateurs se voient en outre offrir des possibilités alternatives pour, d'une part, l'élaboration d'un autre type de barrage de fait faisant office d'enceinte intérieure, pour autant qu'il soit approuvé préalablement par le Ministre de l'Intérieur et d'autre part, quant aux exigences de forme des sièges du stade en vue d'accroître leur résistance au vandalisme.
Il est en effet apparu que les sièges des stades ne devaient pas nécessairement posséder 3 points d'ancrage pour atteindre un niveau équivalent ou supérieur de sécurité. L'introduction de cette nouvelle condition portant sur les sièges de stades, à savoir l'exigence de la résistance intégrale au vandalisme, constitue une norme plus sévère pour les clubs auxquels le Service public fédéral Intérieur peut à tout moment imposer le remplacement des sièges du stade si ceux-ci font fréquemment l'objet d'actes de vandalisme.
D'autre part, l'autorisation de disposer de sièges de formes alternatives permet aux clubs qui disposent d'autres modèles appropriés, qui ne répondent cependant pas aux exigences requises par l'arrêté royal du 2 juin 1999, de ne pas être pénalisés par des investissements supplémentaires et inutiles.
Des exigences supplémentaires en matière de sécurité sont dorénavant imposées par cet arrêté royal modificatif sur le plan de la signalisation de la détection des incendies, par le placement d'un panneau de rappel dans le local de commandement. L'accent est également mis sur l'importance d'adresser des messages et des directives aux spectateurs, par le biais de panneaux conçus pour la communication visuelle, pour autant que ceux-ci soient disponibles.
Enfin, les dates et les constatations des contrôles et inspections obligatoires relatifs aux installations techniques, électriques et de gaz des stades doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de contrôler le respect du présent arrêté lors d'une visite d'inspection.
Telles sont les modifications contenues dans le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de présenter à la signature de Votre majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
AVIS 32.777/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 décembre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football", a donné le 27 mars 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment les articles 4 et 22, alinéa 2, 3°; ».
En effet, comme indiqué dans l'avis 29.174/4, donné le 26 avril 1999, à propos du projet d'arrêté royal devenu l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, ces dispositions constituent le seul fondement légal de l'arrêté royal précité.
Alinéa 2 Mieux vaut écrire : « Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, notamment les articles 2, alinéa 2, 7, alinéa 3, et l'annexe 1er; ».
Alinéas 3 à 5 (nouveaux) Avant l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu de viser les consultations préalables requises comme suit : « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2001; ». « Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, donné le 27 septembre 2001; ». « Vu l'avis de la Commission européenne, donné en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998, ».
Alinéa 3 (devenant l'alinéa 6) Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 32.777/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2002, ».
Dispositif Article 1er L'article doit être rédigé comme suit : «
Article 1er.L'énumération à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football est modifiée comme suit : 1° la disposition « 4.2 en ce qui concerne les zones dans lesquelles des sièges avec un dossier, par dérogation, peuvent être installés » est abrogée; 2° le point 5.5.1. en devient le point 5.5.2.; 3° le point 5.5.2. en devient le point 5.5.1. » .
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que cette proposition de texte se fonde sur ce que l' intention de l'auteur du projet est uniquement d'intervertir les deux dispositions actuelles, ce qui apparaît à la lecture du projet.
Article 2 Mieux vaut écrire : «
Art. 2.L'article 7, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les points 4.2.2, 5.3.2, 5.5.2 et 5.7 sont applicables à partir du 1er juillet 2001. » Article 3 Cet article doit être rédigé comme suit : «
Art. 3.Au point 1.2, alinéa 3, de l'annexe 1er du même arrêté, les mots « propre et » sont supprimés. » Article 4 Il y a lieu d'écrire : «
Art. 4.Le point 1.6 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les points de vente des billets d'entrée qui se situent... (la suite comme au projet, sous réserve de remplacer dans la version néerlandaise de l'alinéa 4 en projet, les mots "oppervlakkige fouille" par les mots "oppervlakkig fouilleren".) » Article 5 Cet article doit être rédigé comme suit : «
Art. 5.Le point 1.8 de l'annexe 1er du même arrêté est abrogé. » Article 6 Mieux vaut écrire : «
Art. 6.Au point 2.2.3, dernier tiret, de l'annexe 1er du même arrêté, les mots « et tout autre obstacle » sont insérés entre les mots « obstacle en largeur » et les mots « qui offre une sécurité équivalente. » Article 7 Cet article doit être rédigé comme suit : «
Art. 7.Au point 2.2.4 de l'annexe 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Si la séparation... (la suite comme au projet) »; 2° A l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots « de passage » sont remplacés par les mots « des issues ». Article 8 Il y a lieu d'écrire : « Le point 2.2.5 de l'annexe 1er du même arrêté est abrogé ».
Article 10 Il y a lieu d'écrire : «
Art. 10.L'alinéa 2 du point 3.3, § 3, de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les nouvelles installations, l'angle d'inclinaison est de 37° au maximum ».
Article 11 Si telle est l'intention de l'auteur du projet, cet article doit être rédigé comme suit : «
Art. 11.Le point 4.2.2 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour ce qui... (la suite comme au projet, sous réserve qu'il y a lieu d'éviter la double conjonction « et/ou » et d'utiliser le terme « ou ») ».
Article 12 Cet article doit être rédigé comme suit : «
Art. 12.A l'annexe 1er du même arrêté, il est inséré un point 4.2.5 rédigé comme suit : « Les tribunes... ».
Article 13 Mieux vaut écrire : «
Art. 13.Le tableau figurant au point 4.3.1 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :... » .
Article 14 Il convient d'écrire : «
Art. 14.Le point 4.3.2 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Si... (la suite comme au projet). » Article 15 Cet article doit être rédigé comme suit : « Art. l5. Les points 5.5.1. et 5.5.2 de l'annexe 1er du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5.5.1. Pour les matches de football... (la suite comme au projet); (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 5.5.2. La surface de ce local... (reprendre l'alinéa 2 de l'ancien point 5.5.1.). » Article 16 Il y a lieu d'écrire : «
Art. 16.Au point 5.11 de l'annexe 1er du même arrêté, les mots « et des fonctionnaires chargés de contrôler le respect du présent arrêté » sont ajoutés après les mots « du bourgmestre ».
Article 17 Cet article doit être rédigé comme suit : «
Art. 17.A la dernière phrase du point 8.1 de l'annexe 1er du même arrêté, les mots « et des fonctionnaires chargés de contrôler le respect du présent arrêté » sont ajoutés après les mots « dû service d'incendie local ».
La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 18 du projet.
Article 19 Il n'y a pas lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
F. Delpérée, assesseur de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefèbvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins. 26 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal du modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment les articles 2, 3, 4, 5, 10, 4° et 6° et 22, alinéa 2, 3°;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la protection contre l'incendie et l'explosion donné le 27 septembre 2001;
Vu l'avis de la Commission européenne, donné en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 juillet 1998;
Vu l'avis 32.777/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'énumération à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football est modifiée comme suit : 1° la disposition « 4.2 en ce qui concerne les zones dans lesquelles des sièges avec un dossier, par dérogation, peuvent être installés; » est abrogée; 2° le point 5.5.1 devient le point 5.5.2; 3° le point 5.5.2 devient le point 5.5.1.
Art. 2.L'article 7, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les points 4.2.2, 5.3.2, 5.5.2 et 5.7 sont applicables à partir du 1er juillet 2001. »
Art. 3.Au point 1.2, alinéa 3, de l'annexe 1er du même arrêté, les mots « propre et » sont supprimés.
Art. 4.Le point 1.6 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les points de vente des titres d'accès qui se situent dans l'enceinte extérieure du stade et les points de contrôle doivent être en nombre suffisant pour garantir un flux aisé. Les points de vente et les points de contrôle confèrent exclusivement l'accès aux zones correspondantes.
Les points de vente sont éloignés d'au moins 15 m des points de contrôle.
Les points de vente et de contrôle doivent être aménagés de telle sorte que deux personnes ne puissent s'y présenter en même temps.
Par zone, les points de contrôle doivent être situés à proximité les uns des autres et aménagés de façon à pouvoir canaliser les spectateurs, afin qu'un contrôle efficace et rapide des titres d'accès et qu'un contrôle superficiel des vêtements et bagages tel que visé à l'article 13 de la loi, soient possibles.
La signalisation des points de vente ainsi que des points de contrôle est claire et sans équivoque. »
Art. 5.Le point 1.8 de l'annexe 1er du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Au point 2.2.3, dernier tiret, de l'annexe 1er du même arrêté, les mots « et tout autre obstacle » sont insérés entre les mots « obstacle en largeur » et les mots « qui offre une sécurité équivalente ».
Art. 7.Au point 2.2.4 de l'annexe 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Si la séparation est constituée d'un autre système, un accès à l'espace de jeu doit être prévu dans chaque tribune pour les services de secours et d'ordre »;2° A l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots « des issues » sont insérés entre les mots « de passage » et les mots « est de 2 m ».
Art. 8.Le point 2.2.5 de l'annexe 1er du même arrêté est abrogé.
Art. 9.L'ancien point 2.2.6 de l'annexe 1er du même arrêté devient le point 2.2.5.
Art. 10.L'alinéa 2 du point 3.3, § 3, de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les nouvelles installations, l'angle d'inclinaison est de 37° au maximum. »
Art. 11.Le point 4.2.2 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour ce qui est de la réaction au feu, tous les sièges doivent satisfaire à la méthode d'expérimentation décrite à l'annexe 2 du présent arrêté. Les sièges doivent être ancrés de manière telle à offrir une résistance à la pression verticale et aux mouvements horizontaux, de sorte qu'il soit impossible de les arracher, de les détruire ou de les détacher en totalité ou en partie. »
Art. 12.A l'annexe 1er du même arrêté, il est inséré un point 4.2.5 rédigé comme suit : « Les tribunes surélevées doivent être munies d'un garde-corps de 1,10 m. » Art.13. Le tableau figurant au point 4.3.1 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 14.Le point 4.3.2 de l'annexe 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Si les accoudoirs existants dans les installations existantes ne peuvent résister à la poussée requise dans le tableau figurant ci-dessus, le nombre maximal de spectateurs admis dans la tribune debout visée doit être diminué en proportion avec la résistance existante des accoudoirs, qui doit être déterminée d'après la formule de calcul pour la charge des garde-corps pour personnes dans les installations sportives suivant NBN B 03-103 : Nombre max. de spectateurs = capacité max.
H G t (0,8 + 1,7 sin O pour les installations sportives limitées à H <= 5 kN/m H = poussée horizontale t = distance horizontale entre 2 accoudoirs O = pente de la surface par rapport à l'horizontale. »
Art. 15.Les points 5.5.1 et 5.5.2 de l'annexe 1er du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5.5.1 Pour les matches de football nationaux et internationaux, les stades doivent disposer d'un local de commandement.
Ce local répond au exigences suivantes : - le local comporte de bonnes conditions de chauffage et de ventilation; - les lignes téléphoniques nécessaires sont présentes et peuvent être utilisées en toutes circonstances; - l'accès et l'évacuation sont garantis; - le local permet l'observation des spectateurs. Il doit pouvoir être fermé et résister aux agressions extérieures. Les vitres doivent être incassables et doivent satisfaire à NBN S23-002 ou à une norme équivalente en ce qui concerne la résistance à la pression et à l'impact d'objets pointus, que ceux-ci proviennent ou non d'une arme à feu; - le local dispose de l'appareillage nécessaire à la monitorisation des caméras et à la réalisation d'enregistrements; - si une installation de détection d'incendie est présente dans le stade, un tableau de rappel doit se trouver dans le local de commandement.
Pour pouvoir diffuser des messages et directives aux spectateurs, un accès prioritaire et direct aux installations de diffusion sonore doit être prévu et, si ceux-ci sont disponibles, aux tableaux de communication visuelle. Des communications radio entre les services de police, le personnel du stade, les organisateurs et le délégué à la sécurité doivent être possibles.
L'aménagement ainsi que les moyens de communication prévus sont décrits dans la convention visée à l'article 5 de la loi. 5.5.2 La surface du local de commandement comporte un espace de minimum 3 m2 par personne devant se trouver dans ce local pendant le match de football, conformément à ce qui est précisé dans la convention visée à l'article 5 de la loi. »
Art. 16.Au point 5.11 de l'annexe 1er du même arrêté, les mots « et des fonctionnaires chargés de contrôler le respect du présent arrêté » sont ajoutés après les mots « du bourgmestre ».
Art. 17.A la dernière phrase du point 8.1 de l'annexe 1er du même arrêté, les mots « et des fonctionnaires chargés de contrôler le respect du présent arrêté » sont ajoutés après les mots « du service d'incendie local. »
Art. 18.A l'avant-dernière phrase du point 9.1 de l'annexe 1er du même arrêté, les mots « et des fonctionnaires chargés de contrôler le respect du présent arrêté » sont ajoutés après les mots « du service d'incendie local ».
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE