publié le 29 décembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances
26 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 2, § 5, 5, 14, §§ 2, 2bis et 3, 15, 15bis, § 3, 15ter, 16, 19, 20, § 2, 22, § 4, 28ter, § 6 et 96, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 1995;
Vu la consultation de la Commission des Assurances du 30 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances du 4 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est modifié comme suit : 1° au point 7, 3°, premier tiret, les mots "266,75 millions de francs" sont remplacés par les mots "6,2 millions d'euros ou 250 107 380 de francs" et dans le deuxième tiret, les mots "550,70 millions de francs" sont remplacés par les mots "12,8 millions d'euros ou 516 350 720 de francs";2° le point 9 est supprimé.
Art. 2.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Les entreprises d'assurances sont tenues d'établir les gestions distinctes suivantes : 1° affaires directes non-vie : pour les opérations d'assurance directe qui ressortissent aux branches 1 à 18;2° affaires directes vie : pour les opérations d'assurance directe qui ressortissent aux branches 21, à l'exception des opérations liées à un fonds cantonné, 22, 24, 26, 28 et 29; 3° affaires directes vie branche 21 fonds cantonné... : par fonds cantonné, pour les opérations qui ressortissent à la branche 21 et sont liées à ce fonds cantonné; 4° affaires directes vie branche 23 fonds d'investissement... : par fonds d'investissement, pour les opérations qui ressortissent à la branche 23 et sont liées à ce fonds d'investissement; 5° affaires directes vie branche 25 association tontinière... : par association tontinière, pour les opérations qui ressortissent à la branche 25 et sont liées à cette association tontinière; 6° affaires acceptées non-vie : pour les opérations de réassurance acceptée qui se rapportent au groupe d'activités non-vie;7° affaires acceptées vie : pour les opérations de réassurance acceptée qui se rapportent au groupe d'activités vie.»
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est modifié comme suit : 1° le § 2, alinéa 2, premier tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - dans la Communauté, pour les entreprises de droit belge.Les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de la Communauté sont également admises à condition que la Banque Nationale ou un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté atteste qu'il détient par le biais d'un établissement dans la Communauté, pour compte de l'entreprise d'assurances, ces valeurs représentatives auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, établis en dehors de la Communauté, agréés par un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la Commission bancaire et financière; "; 2° le § 2, alinéa 2, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - en Belgique, pour les établissements belges des entreprises de pays tiers.Les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de la Belgique sont également admises à condition que la Banque Nationale, un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, agréés par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté, atteste qu'il détient par le biais d'un établissement en Belgique, pour compte de l'entreprise d'assurances, ces valeurs représentatives auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, établis en dehors de la Belgique, agréés par un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la Commission bancaire et financière. »; 3° dans le § 2, alinéa 3, les mots ", qui ne sont pas représentées par des titres," sont insérés entre les mots "créances" et "sont considérés";4° le § 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° options d'achat (aussi dénommées calls) ou options de vente (aussi dénommées puts) de valeurs mobilières, contrats à terme (ci-après dénommés futures) ainsi que les autres instruments dérivés tels que les contrats de change à terme, qui sont négociés sur un marché liquide ouvert au public et fonctionnant régulièrement.Tant les options d'achat, les options de vente, les futures que les autres instruments dérivés doivent contribuer à limiter le risque d'investissement ou permettre une gestion efficace du portefeuille.
Pour les futures, l'engagement sous-jacent doit être maintenu sous la forme de placements à court terme liquides et sûrs;"; 5° le § 4, alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante : « Cette limitation est portée à 20 % si l'entreprise réalise aussi des placements dans de telles valeurs émanant d'entreprises communautaires, qui sont soumises au contrôle de l'Office ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'Office;"; 6° Le § 4, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° 5 % pour les produits dérivés qui ne sont pas affectés comme couverture au sens des articles 27ter et 36sexies de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;"; 7° le § 4, alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° 5 % pour des prêts qui ne sont pas garantis par une sûreté réelle, par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances, et pas plus d'1 % pour de tels prêts qui sont accordés à un même emprunteur. Cette limitation n'est pas d'application pour de tels prêts qui sont accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances ou aux entreprises d'investissement établis dans la Communauté, ni pour de tels prêts qui sont accordés aux Etats, leurs autorités locales ou régionales qui appartiennent à la zone A visée par la directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ainsi qu'aux organisations internationales dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté fait partie;"; 8° le § 4, deuxième alinéa, dernière phrase, est complété par les termes suivants : « ni aux parts dans des organismes de placement collectif"; Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette limitation est portée à 10 % pour les valeurs précitées d'entreprises communautaires qui sont soumises au contrôle de l'Office ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'Office, étant entendu que l'investissement global de l'entreprise d'assurances dans les valeurs précitées dans lesquelles elle place plus de 5 % de ses provisions et dettes techniques, ne dépasse pas 20 % de ses provisions et dettes techniques. »; 9° le § 4, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par marché réglementé : tout marché visé à l'article 1er, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ainsi que tout autre marché organisé, reconnu et de fonctionnement régulier, à condition que ce marché satisfasse, selon l'Office de Contrôle, à des exigences comparables et que les instruments financiers qui y sont négociés aient une qualité comparable.»; 10° dans le § 7, les mots "cette disposition n'est pas valable pour les participations" sont remplacés par les mots "cette condition n'est pas applicable aux participations";11° dans le § 8, les mots "s'il n'est pas convaincu que ces placements présentent des garanties suffisantes" sont remplacés par les mots "s'il a des raisons d'estimer que ces placements ne présentent pas des garanties suffisantes";12° dans la version française du § 9, alinéa 2, 1°, alinéa 3, les mots "une correction appropriée" sont remplacés par les mots "la correction correspondante";13° dans le § 9, alinéa 2, 2°, les mots "la valeur de remboursement" sont remplacés par les mots "la valeur calculée conformément aux dispositions de l'article 27bis, § 3, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances";14° dans le § 9, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « De plus, la valeur d'affectation des valeurs représentatives est déterminée en tenant compte des produits dérivés se rapportant à ces valeurs représentatives pour autant que ces produits dérivés ne soient pas eux-mêmes utilisés comme valeurs représentatives.En outre, ces produits dérivés doivent être utilisés pour limiter le risque de placement ou rendre possible une gestion efficace du portefeuille et être négociés sur un marché liquide.
Pour qu'il y ait marché liquide au sens du présent paragraphe, il faut : - qu'il y ait soit un marché organisé soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements financiers tiers teneurs de marché assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché; - qu'en volume, les titres ou instruments financiers concernés puissent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marché, être considérés comme réalisables à tout moment sans incidence significative sur les cours. »
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le § 1er, A, 3°, alinéa 2, les mots "qui ressortissent aux branches 8 et 9" sont insérés entre les mots "éléments naturels" et ", les risques". Le même alinéa est complété par les mots "et les autres risques caractérisés par une dispersion importante des taux de sinistres dans le temps"; 2° dans le § 4, les mots "des sommes qui sont dues aux preneurs d'assurance, aux assurés et aux bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi qu'aux entreprises cédantes en exécution de contrats de réassurance et notamment" sont insérés entre les mots "se composent" et "des primes payées";3° dans le § 5, alinéa 1er, le mot "admises" est remplacé par les mots "imposées ou acceptées".
Art. 5.L'article 12, alinéa 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Le preneur d'assurance est averti de la modification tarifaire au moins quatre mois avant l'échéance annuelle de son contrat d'assurance, à moins que lors d'une notification ultérieure de la modification tarifaire, le droit lui soit encore accordé de résilier son contrat dans un délai de trois mois au moins à compter du jour de ladite notification. Le droit de résiliation est formellement mentionné dans la notification. »
Art. 6.L'article 12bis du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12bis.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : - catégories de produits : les catégories de produits d'assurance définies dans les statistiques visées à l'article 11bis du présent arrêté; - bénéfice technico-financier brut avant dotation : la somme des postes "solde technico-financier brut" et "dotation de l'exercice à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes" des statistiques visées à l'article 11bis du présent arrêté, si cette somme est positive; - bénéfice technico-financier net avant dotation : la somme des postes "solde technico-financier net" et "dotation de l'exercice à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes" des statistiques visées à l'article 11bis du présent arrêté, si cette somme est positive. § 2. La répartition de participations aux bénéfices et de ristournes provenant du résultat technico-financier doit tenir compte des règles suivantes : A. Pour le groupe d'activités non-vie : 1. La dotation à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes d'une catégorie de produits ne peut excéder le bénéfice technico-financier net avant dotation de cette catégorie.Cependant, si ce bénéfice n'est pas déterminable, le bénéfice technico-financier brut avant dotation est pris en considération. 2. Les entreprises d'assurances peuvent doter la provision pour participations aux bénéfices et ristournes en faveur d'un contrat d'assurance en fonction de la performance individuelle de ce contrat, à condition que la participation bénéficiaire ou la ristourne soit contractuelle et que tous les éléments nécessaires à son calcul soient déterminés dans le contrat. Dans ce cas, le point A.1. n'est pas d'application.
B. Pour le groupe d'activités vie : 1. La dotation à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes d'une catégorie de produits ne peut excéder le bénéfice technico-financier net avant dotation de cette catégorie, augmenté de la variation des valeurs de zillmerisation non activées qui ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement. 2. Par dérogation au point B.1., en cas d'augmentation importante de la production, les entreprises d'assurances peuvent doter la provision pour participations aux bénéfices et ristournes d'une catégorie de produits par l'apport de ressources qui lui sont étrangères, à condition qu'elles justifient la rentabilité de cette catégorie par un plan prévisionnel des résultats futurs basé sur des hypothèses raisonnables. Ce plan sera adapté s'il s'avère que les paramètres utilisés ne correspondent plus à la réalité. 3. En assurance sur la vie, les entreprises d'assurances peuvent doter la provision pour participations aux bénéfices et ristournes en faveur d'un ou de plusieurs contrats d'assurance d'un groupe d'assurés en fonction de la mortalité constatée dans ce groupe, à condition qu'elles justifient une compensation suffisante entre risques au sein de ce groupe. En ce qui concerne les assurances complémentaires, les entreprises d'assurances peuvent doter la provision pour participations aux bénéfices et ristournes en faveur d'un ou de plusieurs contrats d'assurance d'un groupe d'assurés en fonction de la performance du ou des contrats de ce groupe, à condition qu'elles justifient une compensation suffisante entre risques de nature similaire au sein de ce groupe.
Dans les cas visés par les alinéas 1er et 2, le point B.1. n'est pas d'application. § 3. Les entreprises d'assurances communiquent à l'Office, trois semaines avant leur assemblée générale, les plans de répartition et d'attribution des participations aux bénéfices et des ristournes. En même temps, elles envoient les statistiques justifiant le respect des dispositions des points A.1. et B.1. du § 2 du présent article, établies selon le schéma des statistiques visées à l'article 11bis. § 4. Les entreprises d'assurances visées par les dispositions des points A. 2., B.2 ou B.3 du § 2 du présent article communiquent les justifications exigées à l'Office, au plus tard trois semaines avant leur assemblée générale. § 5. L'Office peut s'opposer à la répartition de participations aux bénéfices et de ristournes ainsi qu'à l'attribution de participations réparties si l'équilibre financier de l'entreprise d'assurances est en péril. »
Art. 7.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est modifié comme suit : 1° dans le § 1er, a), 1°, alinéa 1er, les mots "de l'Etat membre" sont remplacés par les mots "du pays";2° dans le § 1er, b), 2°, les mots "de l'Etat membre" sont remplacés par les mots "du pays";3° dans le § 2, b), deuxième tiret, les mots "à 14°" sont remplacés par les mots "à 15°";4° dans le § 5, les mots "Le § 4, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 2°, 4° et 6°" sont remplacés par les mots "Le § 4, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, 2°, 4° et 6° et alinéa 3";5° un § 6, rédigé comme suit, est ajouté : « § 6.Tout document de nature publicitaire ou qui est porté à la connaissance du public par une entreprise d'assurances, mentionne les renseignements suivants : 1° la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances;2° le nom du pays où le siège social de l'entreprise est établi.»
Art. 8.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est modifié comme suit : 1° dans le § 1er, 3°, première phrase, les mots ", sous réserve des dérogations établies au § 2," sont supprimés;2° dans le § 1er, 5°, les mots "aux article 49 et 50" sont remplacés par les mots "aux articles 79 et 80";3° dans le § 1er, le 7°, abrogé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° tout autre renseignement prescrit par l'Office.»
Art. 9.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est modifié comme suit : 1° le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques : la somme, pour tous les contrats, des valeurs de zillmerisation limitées, par contrat, à celles obtenues à l'aide d'un taux de zillmerisation égal à 0,08, diminuée de la somme des deux montants suivants : a) les commissions et frais d'acquisition à amortir correspondants qui figurent à l'actif du bilan;b) la somme, pour tous les contrats, des quotités remboursables en cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir du chargement d'acquisition.»; 2° dans le § 2, b), les mots "l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances".
Art. 10.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1995, est modifié comme suit : 1° dans cet article, les mots "provisions mathématiques de bilan" sont remplacés par les mots "provision d'assurance vie";2° dans le point A, alinéa 4, premier tiret, les mots "ou encore à émettre" sont insérés entre le mot "émises" et les mots "dans les affaires directes";3° dans le point A, alinéa 5, les mots "500 millions de francs" sont remplacés par les mots "10 millions d'euros ou 403 399 000 de francs";4° dans le point A, alinéa 8, les mots "350 millions de francs" sont remplacés par les mots " 7 millions d'euros ou 282 379 300 de francs";5° dans le point B, b), les mots ", le montant de 500 millions de francs étant toutefois remplacé par 430 millions de francs" sont supprimés;6° dans le point C, alinéa 1er, les mots "et pour les opérations visées par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public" sont insérés entre le mot "rentes" et les mots "la marge";7° le point C est complété par l'alinéa suivant : « Pour les opérations sur les produits dérivés, la marge à constituer est égale au montant théorique du risque maximum encouru par l'entreprise du fait de l'utilisation de produits dérivés, compte tenu des couvertures prises.»
Art. 11.L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 3 mars 1995, est modifié comme suit : 1° le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le minimum absolu du fonds de garantie est fixé à : - 625 000 euros ou 25 212 438 de francs pour la branche n° 17; - 1,25 millions d'euros ou 50 424 875 de francs pour la branche n° 9 et, sous réserve de l'application du sixième tiret, pour la branche n° 14; - 2 millions d'euros ou 80 679 800 de francs pour les branches nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 18; - 2,5 millions d'euros ou 100 849 750 de francs pour les branches nos 10, 11, 12, 13 et 15; - 2,5 millions d'euros ou 100 849 750 de francs pour les branches nos 21 à 29; - 2,75 millions d'euros ou 110 934 725 de francs pour la branche n° 14 si le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 3,125 millions d'euros ou 126 062 188 de francs ou 4 % du montant global des primes ou cotisations émises par l'entreprise pour l'ensemble des branches pratiquées. »; 2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'une entreprise pratiquant la branche 14, doit porter le minimum absolu du fonds de garantie à 2,75 millions d'euros ou 110 934 725 de francs conformément au sixième tiret de l'alinéa 1er, elle dispose : - d'un délai de trois ans pour porter le fonds à 2 millions d'euros ou 80 679 800 de francs; - d'un délai de cinq ans pour porter le fonds à 2,375 millions d'euros ou 95 807 263 de francs; - d'un délai de sept ans pour porter le fonds à 2,75 millions d'euros ou 110 934 725 de francs. »; 3° dans le § 1er, alinéa 3, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "sixième";4° dans le § 1er, alinéa 4, les mots "aux 1er, 2ème, 3ème et 5ème tirets" sont remplacés par les mots "aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 6ème tirets";5° dans le § 2, les mots "34,50 millions de francs" sont remplacés par les mots "2,5 millions d'euros ou 100 849 750 de francs".
Art. 12.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 22bis.Les dispositions de l'article 30quater sont d'application par analogie. »
Art. 13.Dans l'intitulé du chapitre V du même arrêté, les mots "établissements belges d'entreprises de pays tiers" sont remplacés par les mots "entreprises de pays tiers".
Art. 14.L'intitulé suivant est ajouté après l'intitulé du chapitre V du même arrêté : « Section Ire. - Règles applicables aux établissements belges d'entreprises de pays tiers".
Art. 15.Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 29bis.Les dispositions de l'article 21 sont d'application par analogie. »
Art. 16.Le chapitre V du même arrêté est complété par une Section II, rédigée comme suit : "Section II. - Règles applicables aux entreprises de pays tiers qui font en Belgique de la libre prestation de services
Art. 30bis.Les entreprises de pays tiers ne peuvent exercer une activité d'assurances en libre prestation de services en Belgique que pour les risques visés aux articles 30ter et 30quater et aux conditions qui sont énumérées dans ces articles.
Art. 30ter.§ 1er. Les entreprises de pays tiers qui ont adhéré à l'Accord Général sur le Commerce des Services, annexé à l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce du 15 avril 1994, peuvent couvrir en libre prestation de services des risques situés en Belgique en rapport avec : 1° le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : marchandises transportées, véhicules transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;2° les marchandises en transit international. § 2. Pour pouvoir exercer l'activité visée au § 1er, l'entreprise doit préalablement notifier son intention à l'Office de Contrôle des Assurances. Cette notification est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments suivants : 1° l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale, à partir duquel l'activité sera exercée;2° une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays du siège social de l'entreprise déclarant : - que l'entreprise dispose d'une solvabilité suffisante pour pratiquer ces opérations; - qu'elle est habilitée en vertu de sa législation nationale à pratiquer les opérations d'assurance qui font l'objet de la demande; - qu'il n'y a pas d'objection à l'exercice en Belgique des opérations projetées; 3° la désignation de la nature des risques et les caractéristiques des produits que l'entreprise a l'intention de couvrir et le cas échéant, les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique. § 3. Toute modification que l'entreprise a l'intention d'apporter aux éléments visés au § 2 doit être notifiée à l'Office de Contrôle des Assurances. § 4. L'entreprise peut commencer son activité dès que l'Office de Contrôle des Assurances lui a notifié que son dossier est en règle.
Lorsque l'Office n'a pas communiqué sa décision dans les deux mois qui suivent la réception du dossier complet, il est considéré ne pas s'opposer à l'intention de l'entreprise. § 5. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8 inclus, les articles 11 à 18 inclus, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24 inclus, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40bis inclus, les articles 42 à 48 inclus, l'article 71, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2 et § 4 et l'article 90 de la loi ne sont pas d'application aux entreprises visées dans le présent article.
Art. 30quater.§ 1er. Les entreprises de pays tiers, qui ont souscrit au code O.C.D.E. en matière de libération des opérations invisibles courantes, peuvent accepter de couvrir en libre prestation de services des risques situés en Belgique se rapportant aux branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 lorsque le preneur d'assurance a pris l'initiative de la souscription du contrat.
Le preneur d'assurance n'est pas considéré comme ayant pris l'initiative de la souscription s'il a été contacté par l'entreprise d'assurances ou par une personne mandatée par elle en vue de la souscription d'un contrat d'assurance. § 2. Les entreprises qui exercent l'activité visée au § 1er, sont dispensées de l'ensemble des dispositions de la loi. »
Art. 17.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 39bis.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 19, § 1er, alinéa 2, les entreprises belges et les entreprises de pays tiers, dont le minimum de la marge de solvabilité n'atteint pas le minimum absolu du fonds de garantie, tel que fixé respectivement dans l'article 19, § 1er et l'article 27, § 1er, disposent pour satisfaire à cette obligation d'un délai de cinq ans à partir du 31 décembre 1999.
Elles doivent augmenter chaque année leur marge à concurrence de 20 % au moins du montant manquant à la date fixée dans l'alinéa 1er. »
Art. 18.A l'annexe IV du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 12 août 1994, le mot "écu" est remplacé partout par le mot "euro".
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE