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Arrêté Royal du 26 novembre 1998
publié le 01 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 relatif à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité générale de l'Etat

source
ministere des finances
numac
1998003605
pub.
01/12/1998
prom.
26/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/26/1998003605/moniteur
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26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 relatif à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité générale de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1956, relative à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique, Vu l'article 4 de la loi du 30 octobre 1998 concernant l'euro, Considérant que l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 doit être concilié avec l'article 5 du Règlement (CE) nr. 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la troisième phase de l'Union économique et monétaire est caractérisée par l'introduction de la monnaie unique, l'euro;

Considérant qu'il fut décidé au sommet européen de Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, que la troisiéme phase débutera le 1er janvier 1999;

Considérant que les mesures nécessaires doivent être prises sans tarder afin d'éviter qu'à l'occasion des conversions, des différences d'arrondissement de plus d'un eurocent se produiraient;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 relatif à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité générale de l'Etat sont remplacées par : « Dans toute somme à payer ou à recevoir par l'Administration de la Trésorerie, ou à son intervention, et par le Caissier de l'Etat, les fractions de franc sont arrondies.

L'arrondissement sur le montant global à payer ou à recevoir se fait au franc supérieur ou au franc inférieur selon que le nombre après la virgule est supérieur ou égal à cinquante centimes, d'une part, ou inférieur à cinquante centimes, d'autre part.

Les fractions de franc sont également arrondies comme dans le littéra précédent pour toutes les opérations effectuées par virement dans les écritures ainsi que dans les comptes des comptables dont les paiements sont régularisés à l'intervention de l'Administration de la Trésorerie. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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