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Arrêté Royal du 26 novembre 1998
publié le 01 décembre 1998

Arrêté royal relatif à la démonétisation des pièces de monnaie libellées en Ecu

source
ministere des finances
numac
1998003604
pub.
01/12/1998
prom.
26/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/26/1998003604/moniteur
moniteur
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26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la démonétisation des pièces de monnaie libellées en Ecu


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 109 L, § 4, première phrase;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987 et modifié par la loi du 23 décembre 1988;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1987 relatif à la frappe de pièces de monnaie libellées en |fEcus, commémoratives du 30e anniversaire de la signature du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1987 relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en |fEcus;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1989 relatif à la frappe de pièces de monnaie libellées en Ecu millésimées 1989 ou 1990, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1990;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 1990 relatif à la frappe de pièces de monnaie bicolores libellées en |fEcu, millésimées 1990 et 1991;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1991 relatif à la frappe de pièces de monnaie de 50 |fEcu et de 5 |fEcu, millésimées 1991;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1993 relatif à la frappe de pièces de monnaie de 50 |fEcu et de 5 |fEcu, millésimées 1993;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1995 relatif à l'émission d'une pièce de monnaie en 5 et 50 |fEcu, à l'occasion du cinquantième anniversaire des Nations-Unies;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1996 relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 |fEcu et de pièces en argent de 5 |fEcu, millésimées 1996, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'Unicef;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 1997 relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 |fEcu et de pièces en argent de 5 |fEcu, millésimées 1997, à l'occasion du quarantième anniversaire du Traité de Rome;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1998 relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 |fEcu et de pièces en argent de 5 |fEcu, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 1998;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire les pièces de monnaie libellées en |fEcu ont cours légal; qu'en vertu de l'article 44 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro le Trésor ne pourra plus émettre ces pièces de monnaie à partir du 1er janvier 1999 afin d'éviter toute confusion portant sur leur statut dans la zone euro; qu'il convient dans le même but de démonétiser lesdites pièces de monnaie à partir du 1er janvier 1999;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de démonétiser les pièces de monnaie libellées en écu avant le 1er janvier 1999, suite à l'abrogation de l'article 12 de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire autorisant le Trésor à émettre des monnaies métalliques libellées en |fEcus, par l'article 44 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro.

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cessent d'avoir cours légal à partir du 1 janvier 1999 les pièces de monnaie libellées en |fEcu émises en exécution de : 1° l'arrêté royal du 25 février 1987 relatif à la frappe de pièces de monnaie libellées en |fEcus, commémoratives du 30e anniversaire de la signature du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne;2° l'arrêté royal du 30 novembre 1989 relatif à la frappe de pièces de monnaie libellées en |fEcu millésimées 1989 ou 1990, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1990;3° l'arrêté royal du 3 septembre 1990 relatif à la frappe de pièces de monnaie bicolores libellées en |fEcu, millésimées 1990 et 1991;4° l'arrêté royal du 28 août 1991 relatif à la frappe de pièces de monnaie de 50 |fEcu et de 5 |fEcu, millésimées 1991;5° l'arrêté royal du 24 juin 1993 relatif à la frappe de pièces de monnaie de 50 |fEcu et de 5 |fEcu, millésimées 1993;6° l'arrêté royal du 6 octobre 1995 relatif à l'émission d'une pièce de monnaie en 5 et 50 |fEcu, à l'occasion du cinquantième anniversaire des Nations-Unies;7° l'arrêté royal du 9 septembre 1996 relatif à l'émission de pièces de monnaies en 5 et 50 |fEcu et de pièces en argent de 5 |fEcu, millésimées 1996, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'Unicef;8° l'arrêté royal du 20 mai 1997 relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 |fEcu et de pièces en argent de 5 |fEcu, millésimées 1997, à l'occasion du quarantième anniversaire du Traité de Rome;9° l'arrêté royal du 26 mai 1998 relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 |fEcu et de pièces en argent de 5 |fEcu, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme.

Art. 2.Le rachat des pièces de monnaie visées à l'article 1er se fait sur base de leur valeur nominale en |fEcu dont la contre-valeur en francs belges est établie : 1° jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1987 relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en |fEcus;2° à partir du 1er janvier 1999, en multipliant la valeur nominale de ces pièces de monnaie par le taux de conversion de l'euro, en francs belges, que le Conseil de l'Union européenne arrête irrévocablement conformément à l'article 109 L, § 4, première phrase du traité instituant la Communauté européenne.

Art. 3.Jusqu'au 31 mars 1999 inclus, les pièces de monnaie libellées en |fEcu sont rachetées par la Poste.

Les pièces de monnaie rachetées par la Poste sont centralisées par la Banque Nationale de Belgique jusqu'au 30 juin 1999 inclus.

A partir du 1er juillet 1999, ces pièces sont définitivement sans valeur monétaire, sous cette réserve que le Fonds monétaire rachète jusqu'au 30 septembre 1999 inclus les pièces centralisées par la Banque Nationale de Belgique au prix de rachat que celle-ci a payé au détenteur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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