publié le 01 décembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts
26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 129, § 2;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la troisième phase de l'Union économique et monétaire (U.E.M.) est caractérisée par l'introduction de la monnaie unique, l'euro;
Considérant qu'il fut décidé au sommet européen de Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, que cette troisième phase débutera le 1er janvier 1999;
Considérant que les organismes de placement collectif visés se verront offrir le choix d'établir leur comptabilité en francs belges ou en euros pendant la période transitoire du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001; que ce choix doit être possible le 1er janvier 1999 au plus tard; qu'il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires sans tarder;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les comptes annuels sont, au choix de l'organisme de placement, présentés soit en milliers de francs, soit en francs, soit en milliers d'euros, soit en euros. Les comptes annuels font explicitement mention de ce choix. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR