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Arrêté Royal du 26 novembre 1998
publié le 08 décembre 1998

Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "WIN FOR LIFE", loterie publique organisée par la Loterie nationale

source
ministere des finances
numac
1998003573
pub.
08/12/1998
prom.
26/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/26/1998003573/moniteur
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26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "WIN FOR LIFE", loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 1998 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "WIN FOR LIFE".

Le WIN FOR LIFE est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de chiffres cachés sous une pellicule opaque à gratter. CHAPITRE II. - Emission des billets

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 100 francs. CHAPITRE III. - Nombre et montant des lots

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 200.319, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 40.000 francs par mois, 18 lots de 100.000 F, 500 lots de 10.000 F, 1.800 lots de 1.000 F, 18.000 lots de 400 F et 180.000 lots de 200 F. CHAPITRE IV. - Modalités de participation

Art. 4.§ 1er. Au recto, sur la partie supérieure des billets, est apposée, dans une zone délimitée, une pellicule opaque sur laquelle sont reproduites deux cases. Sous cette pellicule opaque à gratter par les participants sont séparément reproduits, en chiffres arabes, deux chiffres variables parmi la série allant de 1 à 9. Chacun de ces chiffres est appelé "chiffre gagnant". § 2. En dessous de celle visée au § 1er, figure une autre zone délimitée également recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle sont reproduites quatre cases. Sous cette pellicule opaque à gratter par les participants, figurent, à un endroit variable et séparément, en chiffres arabes, quatre chiffres parmi la série allant de 1 à 9. § 3. Donne droit à un lot, le billet dont un des deux chiffres gagnants figurant dans la zone visée au § 1er figure également parmi les quatre chiffres mentionnés dans la zone visée au § 2.

La valeur du lot attribué est mentionnée, en chiffres arabes, en dessous du chiffre gagnant mentionné dans la zone visée au § 2.

Toutefois, lorsque le lot attribué correspond à la rente visée à l'article 3, figure en dessous du chiffre gagnant mentionné dans la zone visée au § 2 l'indication "WIN FOR LIFE".

Un billet ne donne droit qu'à un lot et ne mentionne dès lors, dans la zone visée au § 2, qu'un des deux chiffres gagnants visés au § 1er.

Lorsqu'il est non gagnant, un billet ne mentionne, dans la zone visée au § 2, aucun des deux chiffres gagnants visés au § 1er mais quatre autres chiffres.

Sous réserve de l'alinéa 2, lorsque sur plusieurs billets un même chiffre gagnant est mentionné dans les zones visées aux §§ 1er et 2, le montant du lot attribué peut varier d'un billet à l'autre. CHAPITRE V. - Mesures de contrôle et de gestion

Art. 5.Dans les zones visées à l'article 4, §§ 1er et 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées à l'article 4, §§ 1er et 2, des billets invendus.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visibles.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. CHAPITRE VI. - Exemption fiscale des lots

Art. 8.Les lots dont le montant s'élève à 100 000 F, 10 000 F, 1 000 F, 400 F et à 200 F sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

La rente de 40 000 F visée à l'article 3 constitue un montant mensuel fixe dont tous les impôts au profit de l'Etat ont été déduits. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement des lots Section 1re. - Lots consistant en une rente

Art. 9.§ 1er. Les billets gagnant un lot consistant en une rente payable à concurrence de 40.000 F par mois doivent exclusivement être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie nationale situé rue Belliard 25-33 à 1040 Bruxelles. § 2. Sous réserve des §§ 3 à 5, les lots visés au § 1er sont payables dès l'achat des billets au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Le porteur est tenu d'inscrire au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue de l'octroi de la rente dont il est bénéficiaire.

Le porteur s'engage par ailleurs à communiquer toute autre information jugée nécessaire par la Loterie nationale, que celle-ci fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de la rente.

En outre, la Loterie nationale peut utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires ou promotionnelles, le nom du porteur et, éventuellement, son image sur tous supports. § 3. Le montant de 40 000 F visé au § 1er constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation. § 4. Sous réserve de l'article 12, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement.

Le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire. § 5. La rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible. Section II. - Lots forfaitaires

Art. 10.Les lots de 200 F, de 400 F, de 1 000 F, de 10 000 F et de 100 000 F sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Section III. - Dispositions communes

Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9, § 2, et à l'article 10, sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 13.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9, § 2, et à l'article 10. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 14.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 15.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.

Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.

Art. 16.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre qu'au remboursement de son billet.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 décembre 1998.

Art. 18.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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