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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 03 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201564
pub.
03/05/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183665/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, les articles 3 à 6 inclus qui suivent sont convenus. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème avec motif jusqu'à maximum 51 mois : a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;b) pour dispenser des soins palliatifs;c) pour assister ou soigner un membre de leur ménage ou de leur famille souffrant d'une maladie grave, et, ce, conformément aux modalités prévues aux points a, b ou c du § 1er et aux § § 3 à 8 inclus de cet article 4, si d'application. § 2. En exécution de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème jusqu'à maximum 36 mois pour suivre une formation et ce, conformément aux modalités prévues aux § § 2 à 8 inclus de cet article 4, si d'application. CHAPITRE III. - Règles organisationnelles

Art. 4.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent de porter à 100 p.c. le seuil de 5 p.c. repris à l'article 16, § 1er.

Les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la fixation des 100 p.c. et disposent, dès lors, d'un droit illimité au crédit-temps.

Ce seuil de 100 p.c. ne peut empêcher les travailleurs de plus de 55 ans de recourir à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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