publié le 08 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité vélo
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité vélo (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité vélo.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Indemnité vélo (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183313/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.L'employeur paie au travailleur qui se rend au travail en vélo une indemnité de 0,27 EUR par kilomètre parcouru, pour autant que la distance aller soit d'au moins 1 kilomètre. Les règles concrètes et modalités d'application sont fixées au niveau de l'entreprise.
Cette intervention de l'employeur n'est pas cumulable avec l'intervention de l'employeur dans les frais de transport visée dans la convention collective de travail du 10 mai 2011. "Non cumulable" signifie que : par kilomètre parcouru, une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant déterminée par le type de moyen de transport utilisé. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Cette dénonciation doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE