publié le 12 mai 2014
Arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles
26 MARS 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de fixer les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles en exécution de l'article 3, § 1er, de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
24/06/1999
numac
1999022439
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales
fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.
En vue de cette réglementation, la commission paritaire a rendu des avis dans ce cadre relatifs à l'assurance professionnelle et à la couverture minimale, à l'adhésion à une association professionnelle, à un système d'enregistrement, à un système de publicité et à une liste d'actes non autorisés pour les praticiens non médecins.
Le présent rapport précise sur quel point l'arrêté royal déroge à l'avis de la commission paritaire. 1. Procédure d'enregistrement. La procédure proposée définit les modalités selon lesquelles les intéressés peuvent introduire leur demande d'enregistrement et la façon dont cette demande sera traitée.
La proposition de la commission paritaire du 24 octobre 2013 selon laquelle la chambre doit instituer une procédure de recours n'a pas été retenue dans le présent arrêté.
En effet, confier le traitement d'un recours aux mêmes membres que ceux qui ont émis l'avis en première instance ne respecte pas le principe d'impartialité. En outre, les intéressés ont toujours la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat.
Les recommandations de la commission paritaire relatives aux diplômes étrangers n'ont pas été reprises dans le présent arrêté, étant donné que ce point est déjà réglé par la directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Par ailleurs, un certain nombre d'articles de l'arrêté royal n° 78 ont été déclarés applicables aux pratiques non conventionnelles visées dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer afin de garantir un traitement égal de tous les praticiens.
Cela permet aux commissions médicales d'être compétentes pour se prononcer quant à l'aptitude physique et psychique des praticiens de toutes les pratiques non conventionnelles.
Par ailleurs, cela permet aux données relatives à leur enregistrement d'être consignées dans la base de données fédérale des praticiens des soins de santé. 2. Adhésion à une organisation professionnelle de pratiques non conventionnelles. L'avis de la commission paritaire du 13 novembre 2012 relatif à l'adhésion à une organisation professionnelle de pratiques non conventionnelles n'est pas repris dans le présent arrêté.
Conformément à la Constitution et suivant les recommandations de la commission paritaire, l'adhésion à une association ne peut être obligatoire.
La proposition visant à créer une nouvelle organisation unitaire composée de deux chambres n'est toutefois pas suivie. Il n'existe en effet pas de base légale à cette fin.
En outre, la plupart des tâches proposées, telles que la diffusion d'informations aux praticiens sur la profession concernée, le contrôle de l'adhésion à une organisation professionnelle, la promotion de la recherche scientifique, le contrôle de la formation continue et de la formation sans préjudice des prérogatives des Communautés, appartiennent déjà à d'autres instances.
Cela fera éventuellement l'objet d'une législation ultérieure. 3. Actes non autorisés. Conformément à son avis du 24 octobre 2013, la commission paritaire fixe une liste reprenant un certain nombre d'actes interdits à tous les praticiens d'une pratique non conventionnelle qui ne sont pas médecin.
Une exception est prévue pour les professionnels des soins de santé, telles que les dentistes, les infirmiers et les sages-femmes, afin de pas porter préjudice aux compétences qui leur sont octroyées en vertu de l'arrêté royal n° 78.
Ladite liste est aussi d'application sans préjudice des conditions spécifiques de la pratique non conventionnelle à laquelle le praticien est soumis.
En effet, conformément à l'article 3, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer, une liste d'actes autorisés et/ou non autorisés peut également être définie par pratique non conventionnelle. 4. Publicité. Les règles relatives à la publicité s'appliquent à tous les praticiens d'une pratique non conventionnelle, mais elles établissent une distinction entre praticiens médecins et praticiens non médecins.
Les praticiens qui sont médecins doivent respecter le code de déontologie médicale.
Les règles relatives à la publicité pour les praticiens qui ne sont pas médecin sont basées sur ce code de déontologie médicale, mais elles sont mentionnées explicitement dans le présent arrêté, de sorte qu'elles peuvent être adaptées au besoin indépendamment de ce code.
La création d'un Ordre pour chacune des pratiques non conventionnelles n'est pas possible pour le moment et fera l'objet d'une législation ultérieure.
Enfin, il est également possible de fixer pour chaque pratique non conventionnelle des règles de publicité distinctes sur la base de l'article 3, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Conseil d'Etat, section de législation Avis 54.869/2 du 22 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal relatif `aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles' Le 20 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prolongé jusqu'au 31 janvier 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 22 janvier 2014. La chambre était composée de Yves KREINS, premier président du Conseil d'Etat, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 janvier 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET FORMALITES PREALABLES 1. Il résulte de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2013 et entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 20141, que tout projet d'arrêté royal pour lequel une délibération en Conseil des ministres est requise doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact portant sur les divers points qu'indique l'article 5 de cette loi2.Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.
Le présent projet d'arrêté entre dans le champ d'application de ladite obligation. Il ne relève en effet d'aucune des hypothèses de dispense et d'exception d'analyse d'impact que fixe l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.
Il conviendra donc de veiller à l'accomplissement de cette formalité3 et de la mentionner au préambule. 2. Au vu du dossier, il n'apparaît pas que l'accord du Ministre du Budget ait été obtenu. Il conviendra de veiller au complet accomplissement de cette formalité.
OBSERVATIONS PARTICULIERES DISPOSITIF Article 7 Au 5°, il y a lieu de mieux articuler la séquence chronologique de l'adoption de l'avis défavorable aux fins d'assurer que, conformément à ce que prévoit l'article 8, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer `relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales', l'avis négatif ne soit rendu qu'après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'exposer son point de vue et que cet avis réponde aux « moyens » avancés par l'intéressé.
Articles 8 et 9 Ces dispositions entendent encadrer l'action des praticiens de pratiques non conventionnelles lorsqu'ils entendent faire de la publicité de leur pratique professionnelle. Elles calquent moyennant quelques petits ajustements les articles 12 à 17 du code de déontologie médicale élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins publié le 29 juin 2012.
Afin d'éviter toute confusion quant à l'objet de la pratique des praticiens visés par l'arrêté, il convient de ne pas reprendre les termes « activité médicale » et « « information médicale » employés aux alinéas 6 et 7 de l'article 9 en projet et de les remplacer par une formulation plus adéquate, telle que « pratiques non conventionnelles » et « information relative à leur pratique non conventionnelle ».
OBSERVATIONS FINALES RELATIVES A LA SECURITE JURIDIQUE 1. L'arrêté royal en projet comporte deux chapitres, le premier en fixe le champ d'application et le second rassemble à proprement parler les conditions générales à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles. L'intitulé du chapitre II (« Conditions communes pour l'enregistrement des praticiens de pratiques non conventionnelles ») ne décrit pas correctement le contenu dudit chapitre. Celui-ci est, en effet, constitué de quatre sections : Section 1 : L'assurance professionnelle et la couverture minimale;
Section 2 : Système d'enregistrement;
Section 3 : Système de publicité;
Section 4 : Liste d'actes non autorisés pour les praticiens qui ne
sont pas médecins.
Bien qu'un intitulé n'ait pas de portée normative, il convient pour l'auteur du projet de veiller à la cohérence générale de l'arrêté royal, et ce d'autant que la section 3 contient des dispositions particulièrement importantes en matière de restriction au droit de faire de la publicité et la section 4 une liste d'actes interdits à tout praticien non médecin. 2. Il sera veillé à parfaire la rédaction de l'ensemble du projet, qui parfois manque de lisibilité au point de ne pas être compréhensible. Pour ce faire, il est conseillé à l'auteur du projet de s'inspirer de la rédaction de l'arrêté royal du 18 avril 2013 `relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant' et, plus particulièrement, des articles 19 à 22 qui sont relatifs à la procédure d'enregistrement comme aide-soignant.
Ainsi, à titre d'exemple, à l'article 7, 2°, du projet, les mots « la Direction générale soumet les dossiers complets à la chambre compétente, qui s'exprime sur pièces la recevabilité ainsi qu'au fondement de la demande » doivent être revus4.
De la même manière, à l'article 7, 4°, du projet, les termes « d'enregistrement » doivent être ajoutés entre « l'attestation » et « signée » pour une meilleure clarté du texte.
Le greffier, B. VIGNERON Le premier president, Y. KREINS _______ Notes (*)Par courriel 8 janvier 2014. 1 Article 12 de cette loi. 2 Article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer. Sur la procédure d'analyse d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer'. 3 Voir en ce sens l'avis 54.734/2 donné le 6 janvier 2014 4 Voir l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2013 précité.
26 MARS 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, les articles 3, § 1er, 8, § 4 et 10, § 2;
Vu les avis de la Commission Paritaire, donnés le 27 septembre 2012, le 13 novembre 2012, le 22 novembre 2012, le 29 novembre 2012 et le 24 octobre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 54.869/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enregistrement des praticiens de pratiques non conventionnelles visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;2° l'arrêté royal n° 78 : l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;3° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;4° administration : l'administration compétente pour le traitement des dossiers introduits conformément à cet arrêté;5° praticien : un praticien d'une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer;6° la chambre compétente : la chambre telle que visée à l'article 2, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer conformément à la pratique non conventionnelle qui s'applique;7° la commission médicale : la commission médicale visée à l'article 36 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Art. 3.§ 1er. L'exercice des pratiques non conventionnelles est soumis au respect des conditions fixées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 78. § 2. Les articles 36 et 37 de l'arrêté royal n° 78 sont d'application dans le cadre du présent arrêté.
Art. 4.Pour chaque praticien enregistré, des données relatives à son identification, à son enregistrement et à certaines caractéristiques de son activité professionnelle sont enregistrées et tenues à jour dans une banque de données fédérale des professionnels des soins de santé conformément à l'article 35quaterdecies de l'arrêté royal n° 78. CHAPITRE II. - Conditions générales applicables à l'exercice de toute les pratiques non conventionnelles. Section 1. - L'assurance professionnelle et la couverture minimale.
Art. 5.Les praticiens de pratiques non conventionnelles doivent être assurés contre les éventuels dommages causés aux patients. Section 2. - Système d'enregistrement.
Art. 6.Les personnes qui souhaitent obtenir l'enregistrement comme praticien d'une pratique non conventionnelle, introduisent, dans les conditions mentionnées ci-après, leur demande d'enregistrement auprès du Ministre, au moyen d'un formulaire fourni par l'administration.
La demande est accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères d'enregistrement pour l'enregistrement de la pratique non conventionnelle que la personne souhaite obtenir.
Art. 7.§ 1er. A la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur une confirmation de la réception de sa demande d'enregistrement. § 2. L'administration transmet ensuite les demandes d'enregistrement qui sont considérées complètes, à la chambre compétente, aux fins d'avis.
Les demandes incomplètes font l'objet d'un courrier de l'administration adressé au demandeur lui signifiant que sa demande est incomplète et qui précise le document qui fait défaut. § 3. La chambre compétente rend un avis après avoir contrôlé l'exactitude de la demande, c'est-à-dire après avoir contrôlé la recevabilité de la demande ainsi qu'après avoir apprécié le fondement de la demande (en ce notamment les conditions de qualification requises et les formations suivies). Elle statue sur pièces. § 4. En cas d'avis favorable, l'administration rédige une attestation d'enregistrement, qui sera transmise pour signature au Ministre ou à son délégué. Le Ministre a le droit d'en décider autrement.
L'administration fait parvenir l'attestation d'enregistrement signée au demandeur, en mentionnant la date à laquelle l'enregistrement prend cours. § 5. Au cas où la chambre compétente ne rend pas d'avis favorable, l'intéressé a l'occasion de lui exposer son point de vue. A cet effet, il est convoqué par lettre recommandé. Il lui est loisible de se faire assister ou représenter par un avocat. Dans son avis, la chambre répond aux moyens avancés par l'intéressé.
En cas d'avis défavorable, la chambre compétente envoie, dans les soixante jours suivant la réunion au cours de laquelle l'avis a été émis, son avis motivé au Ministre et à l'intéressé par courrier recommandé.
L'intéressé peut faire parvenir au Ministre, dans les trente jours qui suivent la notification de l'avis défavorable, une note avec ses observations motivées concernant l'avis.
Le Ministre prend ensuite une décision sur base de l'avis de la chambre et, le cas échéant, de la note envoyée par l'intéressé. § 6. En cas de décision négative par le Ministre quant à la demande d'enregistrement, l'administration envoie à l'intéressé, par courrier recommandé, une lettre lui notifiant la décision négative. § 7. Le praticien qui ne désire plus bénéficier de l'enregistrement consenti conformément au présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire l'enregistrement. Section 3. - Système de publicité.
Art. 8.Les praticiens qui sont aussi médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément au code de déontologie médicale élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins et conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 9.Les praticiens qui ne sont pas médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément aux règles suivantes: L'information donnée est conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative.
Les résultats d'examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires.
La publicité ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus. Le rabattage de patients est interdit.
Les campagnes de prévention et de dépistage sont scientifiquement étayées et nécessitent l'autorisation préalable de l'instance ordinale compétente.
Dans leur publicité, les praticiens observent les règles du secret professionnel médical.
La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, sont conformes aux dispositions de la présente section.
Les praticiens s'opposent activement, en interpellant la commission médicale, à toute publicité de leur pratique non conventionnelle par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions de la présente section.
Les praticiens peuvent prêter leur concours aux médias en vue d'une information relative à leur pratique non conventionnelle pouvant être importante et utile pour le public.
A cet égard, les dispositions de la présente section sont respectées.
Le praticien informe en temps utile la commission médicale où il est inscrit, de sa participation aux médias.
Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les praticiens ne peuvent y participer que dans la mesure où la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances les praticiens s'assurent que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement. Section 4. - Liste d'actes non autorisés pour les praticiens qui ne
sont pas médecin.
Art. 10.A l'exception des compétences et des actes autorisés aux différents professionnels des soins de santé en vertu de l'arrêté royal n° 78 et sans préjudice des conditions spécifiques de la pratique non conventionnelle auquel le praticien est soumis, les actes suivants sont interdits pour les praticiens qui ne sont pas médecin: 1° la chirurgie;2° l'injection de médicament;3° la sédation pharmacologique du patient.
Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX