publié le 09 juin 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2014 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail
26 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2014 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, l'article 2, alinéa 6, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2014 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction, donné le 19 novembre 2015;
Vu l'avis 58.917/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 26 novembre 2014 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail, est remplacé comme suit : «
Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2016 à six jours de repos fixés comme suit : - 29 mars; - 30 mars; - 6 mai; - 31 octobre; - 2 novembre; - 3 novembre. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016, dans la mesure où des jours de repos n'ont pas effectivement été accordés les 4 et 5 janvier 2016.
Dans la mesure où dans des cas déterminés, conformément au régime en vigueur à l'époque, des jours de repos auraient néanmoins été accordés les 4 et 5 janvier 2016, ces jours de repos déjà accordés se substituent à ceux qui sont actuellement prévus les 2 et 3 novembre 2016. Le maximum légal de six jours de repos doit de toute manière être respecté.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre 1983. Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 31 août 2000.
Arrêté royal du 26 novembre 2014, Moniteur belge du 17 décembre 2014.