Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 mai 2005
publié le 20 juin 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012104
pub.
20/06/2005
prom.
26/05/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 7 juillet 1964, Moniteur belge du 15 juillet 1964.

Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 6 décembre 2004 Modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73551/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", et aux ouvriers portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique et aux gens de métiers.

Les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" sont modifiés comme suit.

Art. 2.L'article 3, a), des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" est complété comme suit : « 7. L'organisation du régime sectoriel social de pension complémentaire pour le "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", sachant que cette mission se limite : - A l'organisation éventuelle de la circulation des données nécessaires; - A l'organisation éventuelle de la circulation financière; - Au contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'organisme de pension; - Au contrôle du volet solidarité géré par l'organisme de pension; - A l'information des adhérents, pour autant que l'organisme de pension ne le fasse pas lui-même; - A la fixation des modalités et procédures nécessaires à l'exécution; - A l'exécution éventuelle des autres obligations légales dans le cadre de la législation sur les pensions complémentaires. »

Art. 3.L'article 3, b) des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" est remplacé par ce qui suit : « b) La perception des cotisations en vue du financement du fonds à charge des employeurs qui occupent les travailleurs visés sous a), ainsi que des cotisations dans le cadre de la convention collective de travail du 6 décembre 2004 instaurant un régime sectoriel social de pension complémentaire. »

Art. 4.L'article, § 4 des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" est abrogé.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie contractante peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", lequel courrier prend ses effets le troisième jour suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^