publié le 20 juin 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998;
Vu la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 type loi prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003594 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2002, notamment l'article 8, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, 20 janvier 1999 et 11 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement : a) aux personnes physiques, belges ou étrangères;b) aux fondations;c) aux établissements publics visés par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et Monétaire européenne;d) aux associations sans but lucratif;e) aux fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie « temporel du culte »;f) aux associations étrangères similaires aux précédentes. L'objet social principal des personnes visées aux b) à f) ci-dessus ne peut pas être une activité dans le secteur financier ou le secteur des assurances au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993.
On entend par activités dans les secteurs financier et des assurances, des activités dont le code NACE, au sens du règlement ci-dessus commence par 65, 66 ou 67.
Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplaçé par la disposition suivante : «
Art. 12.Les établissements placeurs peuvent placer les bons d'Etat exclusivement auprès des personnes visées à l'article 3 du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er : a) les bons d'Etat peuvent être placés auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne visée ci-dessus;b) les bons d'Etat ne peuvent pas être placés auprès d'une personne visée ci-dessus si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne à qui la vente des bons d'Etat n'est pas permise.».
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mai 2002.
Donné à Bruxelles, le 26 mei 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS