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Arrêté Royal du 26 mai 1999
publié le 21 août 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022707
pub.
21/08/1999
prom.
26/05/1999
ELI
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26 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux du 13 mars 1985 et du 12 août 1985;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent, dans l'intérêt de la santé publique, d'optimaliser le déroulement des stages des candidats médecins spécialistes ou généralistes et pour cela qu'il convient de donner au Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes les moyens financiers de procéder à des visites de contrôle;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : "

Article 9bis.Une indemnité par visite est allouée aux médecins non-fonctionnaires, membres du Conseil supérieur ou des commissions d'agréation et désignés par ledit Conseil, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue aux articles 5, § 4, 2° et 36 ou par les chambres des commissions d'agréation dans le cadre de la mission qui leurs est confiée à l'article 8, § 1er, 5° du présent arrêté, pour effectuer des visites de contrôle aux demandeurs d'agréation en tant que maître de stage, pour un service de stage ou pour un endroit où se déroulent des stages des candidats médecins spécialistes ou généralistes.

Une indemnité par visite est allouée aux médecins non-fonctionnaires, membres d'une chambre d'une commission d'agréation de médecins spécialistes ou de médecins généralistes, chargés par ladite chambre d'une mission d'enquête en exécution de l'article 18 du présent arrêté.

Une indemnité par visite est allouée aux médecins non-fonctionnaires, membres du Conseil supérieur ou d'un de ses groupes de travail, qui, en exécution de l'article 5, § 5, sont chargés par celui-ci d'une enquête sur place dans le cadre de la mission d'avis, qui lui est dévolue à l'article 40, § 1er du présent arrêté.

Le Ministre fixe le montant de ces indemnités.

Les frais de parcours sont remboursés aux médecins susmentionnés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours."

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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