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Arrêté Royal du 26 mai 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022528
pub.
29/05/1999
prom.
26/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/26/1999022528/moniteur
moniteur
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26 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, §§ 1er et 19, respectivement modifié et inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1 et 6;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 8 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil général émis le 8 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 23 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté visent à exécuter une disposition légale aux termes de laquelle des titulaires chômeurs pourront figurer parmi les bénéficiaires du droit à l'intervention majorée de l'assurance, qu'en raison de la situation sociale dans laquelle se trouvent ces personnes, l'octroi de ce droit est une des solutions leur permettant de supporter des interventions personnelles qui restent modérées; qu'en conséquence, le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance leur permet un accès plus aisé aux soins de santé; que pour ces raisons, une entrée en vigueur rapide est prévue et qu'il importe, dès lors, que le présent arrêté soit pris et publié dans les meilleurs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, peut bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance, le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée susvisée, ainsi que ses personnes à charge, qui est âgé de 50 ans au moins et qui, depuis un an au moins a la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage. En outre, le titulaire susvisé doit avoir, au sens de cette même réglementation, la qualité de travailleur ayant charge de famille ou d'isolé.

La période d'un an, prévue dans l'alinéa précédent, n'est pas interrompue par une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée susvisée ou par une reprise de travail de quatorze jours maximum. »

Art. 2.L'alinéa 2 du § 1er de l'article 6 du même arrêté est complété par une disposition rédigée comme suit : « Cependant, l'intervention majorée est accordée au titulaire visé à l'article 1er, § 2bis, à partir du jour où il réunit les conditions fixées dans le présent arrêté s'il introduit la déclaration sur l'honneur susvisée dans les trois mois. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge. Le droit à l'intervention majorée est accordé au plus tôt à cette même date au titulaire visé à l'article 1, § 2bis, s'il introduit la déclaration sur l'honneur susvisée dans les trois mois à partir de cette date.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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