publié le 25 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat
26 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 2, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1981, l'article 4, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1995, et l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1997 relatif à la coordination interdépartementale de la politique scientifique fédérale;
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mars 1999;
Vu le protocole n° 89/1 du 7 mai 1999 du Comité de secteur I - Administration générale;
Considérant d'une part que, pour une bonne gestion du personnel, il s'indique de créer au sein de chaque établissement scientifique de l'Etat, un conseil de direction exclusivement composé de leur propre personnel et d'autre part que le statut organique des établissements doit être mis en conformité avec les conséquences de la réforme fédérale de l'Etat et de la suppression des comités ministériels;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale puisse exercer au plus vite ses nouvelles compétences;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur dans les meilleurs délais pour permettre l'installation rapide des nouveaux conseils de direction des établissements scientifiques fédéraux;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques
Article 1er.L'article 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, est remplacé par les alinéas suivants : « Ils sont créés par Nous, sur proposition du Ministre compétent, après avis motivé de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
Leurs missions et leur niveau sont fixés par Nous dans les mêmes conditions, sans préjudice des dispositions du contrôle administratif et budgétaire. »
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1981, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce classement est opéré en fonction de critères adoptés par le Conseil des Ministres, après avis motivé de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « grade légal ou scientifique » sont remplacés par les mots « grade académique ».
Art. 3.L'article 4, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « La structure de chaque établissement des premier et deuxième niveaux en départements et/ou sections est fixée par Nous, sur proposition du Ministre compétent, après avis motivé de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, compte tenu des éléments d'appréciation repris à l'article 3, alinéa 3. »
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque établissement comprend : 1° du personnel scientifique en ce compris le personnel chargé d'une fonction dirigeante;2° du personnel adjoint à la recherche;3° du personnel de gestion.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces statuts sont fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et après avis motivé de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale. La Commission émet son avis dans le mois de la date de sa saisine.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. »
Art. 5.L'article 7, §5, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «
Article 7bis.§ 1er. Dans chaque établissement, il est créé un conseil de direction qui exerce les mêmes compétences que celles dévolues au conseil de direction d'un ministère fédéral conformément aux dispositions du statut applicables aux agents de l'Etat.
Ce conseil de direction n'est pas compétent à l'égard du personnel chargé d'une fonction dirigeante.
Le conseil de direction est composé du chef d'établissement et des chefs de département.
Le Ministre compétent peut adjoindre à ces derniers un ou plusieurs chefs de section dont le mandat, d'une durée de deux ans, est renouvelable.
Le conseil de direction est présidé par le chef d'établissement ou, à défaut de chef d'établissement, par le membre du conseil de direction désigné par le Ministre compétent. Le président désigne le membre du conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. § 2. Le Ministre peut créer dans chaque établissement un collège des chefs de service.
Le collège des chefs de service est composé du chef d'établissement, des chefs de département et des chefs de section.
Le Ministre compétent peut adjoindre à ces derniers un ou plusieurs membres du personnel de niveau I dont le mandat, d'une durée de deux ans, est renouvelable.
Le collège des chefs de service est présidé par le chef d'établissement ou, à défaut de chef d'établissement, par le membre du conseil de direction désigné par le Ministre compétent. Le président désigne le membre du conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. § 3. Le conseil de direction et le collège des chefs de service rédigent leur règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur fixe au minimum le nombre de réunions, les quotas de présence et la majorité requise pour délibérer valablement. Il fixe également les conditions du scrutin secret qui est obligatoire pour toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel.
Il est publié au Moniteur belge et remis à chaque membre du personnel par le chef d'établissement. » CHAPITRE II. - Dispositions particulières, transitoires et finales
Art. 7.Le Conseil scientifique de chaque établissement reste compétent pour les dossiers relatifs aux membres du personnel qui ont été entamés avant la date de publication du présent arrêté.
Art. 8.Dans la version néerlandaise du présent arrêté et dans tout arrêté ou règlement où il en est fait mention, les mots « wetenschappelijke inrichting », « inrichting » et « inrichtingshoofd » sont remplacés respectivement par les mots « wetenschappelijke instelling », « instelling » et « instellingshoofd ».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF