publié le 25 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles »
26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, notamment l'article 17 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 11 décembre 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 4 octobre 1974, Moniteur belge du 13 novembre 1974.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 27 août 1997.
Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 3 novembre 1997 Modification des statuts du « Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles » (Convention enregistrée le 15 janvier 1998 sous le numéro 46776/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Art. 2.L'article 17 des statuts du « Fonds social pour les entreprises de combustibles », fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, modifié par la convention collective de travail du 11 décembre 1996, enregistrée sous le numéro 43251/CO/127 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 17.La cotisation visée à l'article 16 est fixée comme suit : 1° pour les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale : 5,5 p.c. à partir du premier trimestre 1998.
Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 2° pour les employeurs visés à l'article 4, 1°, à l'exception des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale : 16 p.c. à partir du premier trimestre 1998.
Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. » .
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée tel qu'il est prévu à l'article 24 des statuts visés à l'article 2.
Elle remplace la convention collective de travail du 11 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles » enregistrée sous le numéro 43251/CO/127 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 - Moniteur belge du 27 août 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET