publié le 24 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime de froid
26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime de froid (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime de froid.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 1er avril 1998 Prime de froid (Convention enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro 48409/CO/119)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises du commerce alimentaire.
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières occupés habituellement au travail dans les locaux et/ou camions frigorifiques ont droit à un complément sur le salaire horaire réellement payé : - de 5 p.c. avec un minimum de 10 F quand la température dans les locaux ou camions frigorifiques est inférieure à 5°C; - de 10 p.c. avec un minimum de 20 F dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.
Ce complément est dû pour chaque heure au cours de laquelle le travail s'effectue dans les conditions visées ci-dessus. § 2. Par "habituellement", il y a lieu d'entendre que le travail dans le local ou le camion frigorifique est lié de manière inhérente à la fonction, c'est-à-dire qu'il fait partie de manière répétitive de la tâche.
Les dispositions du § 1er s'appliquent également lorsque la fonction n'exige pas nécessairement un travail permanent dans le local ou camion frigorifique, mais que le travail s'effectue par intervalles réguliers ou temporairement dans le local ou camion frigorifique.
Des passages exceptionnels de courte durée dans un local réfrigéré, ne donnent pas lieu à l'application des dispositions qui précèdent. § 3. Le complément visé au § 1er ne peut être cumulé avec les autres avantages financiers équivalents existant éventuellement au niveau de l'entreprise pour compenser les inconvénients du travail dans des températures basses.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1998 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.
Elle remplace la convention collective de travail du 12 mai 1997 relative à une prime de froid.
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informera les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET