publié le 18 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparatin du lin, relative aux initiatives d'emploi et de formation
26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparatin du lin, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la préparatin du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparatin du lin, relative aux initiatives d'emploi et de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de le préparation du lin Convention collective de travail du 10 juin 1997 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45261/CO/122) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de l'industrie textile et de la bonneterie et à tous(toutes) les ouvriers(ouvrières) y occupé(e)s qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 1997-1998.
Art. 3.Les employeurs sont redevables, pour les années 1997 et 1998, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des ouvriers (ouvrières), comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de ladite loi, et d'une cotisation spéciale de 0,10 p.c. pour la durée de la présente convention collective de travail en exécution des mêmes principes repris à l'article 23 précité de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, au Fonds social et de garantie de la préparation du lin.
Ces cotisations sont dues par trimestre et perçues par le Fonds social et de garantie de la préparation du lin.
Art. 4.Le conseil d'administration du fonds précité déterminera les modalités d'application de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Elle peut être dénoncée à la demande de l'une des parties moyennant un préavis de 8 jours notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la préparation du lin.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 soient approuvés par le Ministère de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET