publié le 25 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque en exécution de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative et en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation
26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque en exécution de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative et en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque en exécution de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative et en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 27 juin 1997 Promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque en exécution de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative et en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45386/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles comprenant les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 1997 et 1998 une cotisation spéciale correspondant à 0,20 p.c. calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Art. 3.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par l'Office national de sécurité sociale en faveur du fonds social du secteur.
Art. 4.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui, en raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de la sécurité et de l'environnement, les ouvriers qui ne peuvent pas suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque d'esprit commercial;les ouvriers qui courent le risque de perdre leur attestation A.D.R.
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET