publié le 14 juillet 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires
26 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 1er août 1985, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 16 juillet 1990, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 mai 1997, 13 février 1998 et 26 mars 1999 et les arrêtés royaux des 24 décembre 1993, 27 janvier 1997 et 3 avril 1997, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1997;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'obligation d'engager des stagiaires dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle dans certains services publics fédéraux doit être supprimée sans délai suite à l'abrogation, à partir du 1er janvier 1999, de cette modalité de stage par le plan d'action belge pour l'emploi 1998;
Considérant que le Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs est dissous depuis le 1er janvier 1999 et que la liquidation de la Régie des Transports maritimes a été clôturée le 28 février 1999 et que, par conséquent, ils doivent être supprimés à partir de ces dates dans la liste des services publics qui sont dispensés de l'obligation d'engager des stagiaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les administrations et organismes visés à l'article 1er du présent arrêté ne sont tenus d'occuper qu'un nombre total de stagiaires correspondant à un engagement à temps plein de 1,5 % de l'effectif de leur personnel calculés en équivalents temps plein, à l'exception du Ministère de la Justice qui, en ce qui concerne le personnel de surveillance des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, est dispensé de l'obligation d'engager des stagiaires. »
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1997, est abrogé.
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Les contrats de première expérience professionnelle en cours au 1er janvier 1999 restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er mars 1999 en ce qui concerne la Régie des Transports maritimes.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT