publié le 13 juillet 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
26 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 1999;
Vu le protocole n° 337 du 19 mai 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de procurer exécution, à la date convenue, à l'engagement pris par l'autorité de contracter au plus tard le 1er mai 1999 une assurance omnium pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 16, dans les ministères fédéraux et les organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale, l'indemnité kilométrique couvre tous les frais à l'exception de l'assurance omnium qui est à charge du département ou de l'organisme ayant adhéré à une telle police. »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16bis, rédigé comme suit : « Dans les ministères fédéraux et les organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale qui ont adhéré à une police d'assurance omnium pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service, une liste nominative annuelle des agents habilités à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de service, préalablement visée par l'inspection des finances ou par le délégué du ministre des finances, est transmise à la société d'assurance.
Cette liste mentionne par agent habilité ou par service le contingent kilométrique annuel autorisé; elle mentionne également la puissance imposable de la voiture, dans les limites fixées par l'article 12 et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2.
Le fait de figurer dans la liste ne dispense par les agents intéressés de tenir un livret de courses, identique à celui prévu à l'article 11.
Le présent article ne porte pas préjudice à l'application de l'article 16. » Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT