publié le 06 juin 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé
26 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, notamment l'article 2, modifié par la loi du 30 décembre 1996, et l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1997;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique du 4 septembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1997, à la place des articles 3 et 4 qui deviennent les articles 5 et 6, des articles 3 et 4 nouveaux, rédigés comme suit : «
Art. 3.Le détective privé qui constate la perte ou la destruction de la carte d'identification qui lui a été délivrée lors de l'octroi de son autorisation, est tenu d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs auprès des autorités de police ou de gendarmerie, respectivement de son lieu d'établissement ou de son lieu d'établissement fictif en ****.
Une attestation de cette déclaration dont un modèle est joint en annexe au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé et une copie de l'attestation est transmise, après enquête sur les condition de la perte ou de la destruction, au bourgmestre du lieu d'établissement de l'intéressé et au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume.
En cas de perte ou de destruction de l'attestation, il est procédé de la même maniere qu'en cas de perte ou de destruction de la carte d'identification.
Si la carte d'identification était malgré tout retrouvée après son renouvellement, le détective privé la renvoie immédiatement au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, afin de la faire détruire.
En aucun cas, un détective privé ne peut être détenteur de plus d'une carte d'identification.
Art. 4.Dans les cas repris ci-dessous, la carte d'identification doit être immédiatement renvoyée au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, afin de la faire renouveler : 1° lorsque la date d'expiration de validité est atteinte;2° lorsque la photo du titulaire n'est plus ressemblante;3° lorsque la carte est détériorée;4° lorsque le titulaire change de nom ou de prénom;5° lorsque l'adresse du lieu d'établissement du titulaire change;6° lorsque change : le nom, le prénom ou l'adresse du lieu d'établissement du détective privé auprès duquel le titulaire a choisi un lieu d'établissement fictif;7° lorsque l'autorisation du détective privé auprès duquel le titulaire a choisi un lieu d'établissement fictif est suspendue ou retirée;8° lorsque le détective privé auprès duquel le titulaire a choisi un lieu d'établissement fictif cesse ses activités de détective privé. Lorsque le titulaire de la carte d'identification cesse ses activités de détective privé, la carte d'identification doit être immédiatement renvoyée au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, afin de la faire ****. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 26 mai 1998.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. ****