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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 04 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux modalités de formation des aides-soignants dans le cadre de 5 actes complémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202672
pub.
04/08/2020
prom.
26/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux modalités de formation des aides-soignants dans le cadre de 5 actes complémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux modalités de formation des aides-soignants dans le cadre de 5 actes complémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 27 janvier 2020 Modalités de formation des aides-soignants dans le cadre de 5 actes complémentaires (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157730/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-après agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou situés sur le territoire de la Région flamande : 1. Les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;2. Les centres de psychiatrie légale;3. Les maisons de soins psychiatriques;4. Les initiatives d'habitation protégée;5. Les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);6. Les centres de revalidation;7. Les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;8. Les soins à domicile;9. Les centres médico-pédiatriques;10. Les maisons médicales;11. Les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Contexte L'arrêté royal du 27 février 2019 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.

Les aides-soignants doivent, selon les dispositions de l'arrêté royal, suivre 150 heures de formation pour remplir les conditions leur permettant de poser ces actes complémentaires.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à financer la formation agréée par les fonds de formation sectoriels au moyen d'une intervention provenant de ces fonds. Les dispositions ci-dessous concernent uniquement la formation susmentionnée.

Les aides-soignants ont le droit de suivre la formation agréée par les fonds de formation sectoriels de sorte qu'ils puissent poser les actes complémentaires.

Les aides-soignants qui souhaitent suivre la formation doivent en avertir leur employeur.

De commun accord, l'employeur et le travailleur conviennent du moment précis où cette formation sera suivie.

Les heures de formation sont assimilées à du temps de travail et sont de préférence suivies, non pas individuellement, mais en groupe et de manière encadrée.

L'employeur met les facilités informatiques nécessaires à disposition.

Art. 4.Le stage de maximum 75 heures est presté sur le lieu de travail habituel et est assimilé à du temps de travail.

Si la totalité du stage ou une partie de celui-ci ne peut pas être prestée sur le lieu de travail habituel, le stage doit se faire dans un autre établissement ou service. Les heures de stage et le temps de déplacement dépassant le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont assimilés à du temps de travail.

Les éventuels frais de déplacement supplémentaires sont à charge de l'employeur.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. Les parties signataires peuvent proroger ce délai via une convention collective de travail.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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