publié le 04 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat
26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro 155913/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Disposition générale
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE III. - Augmentation du salaire horaire minimum et du salaire horaire effectif
Art. 3.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire effectif sont augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er novembre 2019.
L'augmentation du salaire horaire effectif n'est pas d'application dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages équivalents sont accordés en 2019-2020 au niveau de l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise. Le montant des autres avantages doit être vérifiable. CHAPITRE IV. - Disposition pour les entreprises n'appliquant pas de régime d'indexation salariale
Art. 4.Pour les ouvriers des entreprises qui n'appliquent pas de régime d'indexation salariale et dont le salaire horaire est supérieur au salaire horaire minimum tel que convenu dans la convention collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, en dehors de l'augmentation du salaire horaire effectif telle que prévue au chapitre III : - le salaire horaire (référence 31 décembre 2018) sera augmenté de 1,98 p.c. au 1er janvier 2020 moyennant déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2019 au niveau de l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise; - le salaire horaire (référence 31 décembre 2019) sera augmenté de 1,44 p.c. au 1er janvier 2021 moyennant déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2020 au niveau de l'entreprise, au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.
Le montant des autres avantages doit être vérifiable. CHAPITRE V. - Paix sociale
Art. 5.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale en 2019-2020 et à ne formuler pendant cette période aucune exigence complémentaire au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE