publié le 04 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des travailleurs
26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 novembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des travailleurs (Convention enregistrée le 12 février 2020 sous le numéro 157048/CO/116)
Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de mettre la convention collective de travail de 21 février 2018 concernant le transport des ouvriers (n° 145188/CO/116) en conformité avec la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du travail.
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des ouvriers est abrogé et intégralement remplacé par ce qui suit : "Intervention des employeurs § 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er juillet 2019, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km sera calculée, à partir du 1er juillet 2019, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2019, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2019, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 5. Autres moyens de transport que ceux repris aux § 1er, § 2, § 3 et § 4 du présent article 5 En ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en moyenne, repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année (année N+1) aux nouveaux tarifs.".
Art. 4.L'article 10 de la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des ouvriers est abrogé et intégralement remplacé par ce qui suit : "La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2019 et prend fin le 30 juin 2020.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.".
Art. 5.Disposition abrogatoire La convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la modification de la convention collective de travail conclue le 21 février 2018 concernant le transport des ouvriers (n° 152887/CO/116) est intégralement abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.
Art. 6.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets le 1er juillet 2019 et prend fin le 30 juin 2020.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE