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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 02 juillet 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19

source
service public federal securite sociale
numac
2020042019
pub.
02/07/2020
prom.
26/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/26/2020042019/moniteur
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26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18bis, § 3, inséré par la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022333 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants fermer ;

Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 12 juin 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2020 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la pandémie COVID-19 ;

Vu l'urgence motivée par la pandémie COVID-19 ;

Vu l'avis n° 67.619/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique ;

Vu les décisions du Conseil National de Sécurité relative notamment d'une part, aux activités essentielles et, d'autre part, à la reprise de certaines activités économiques à partir du 4 mai 2020 suivie de la reprise d'autres secteurs d'activités à partir du 18 mai et du 8 juin 2020, combinée avec la réouverture phasée des écoles au mois de mai et de juin 2020, il y avait un besoin de mesures en faveur des parents qui travaillent et qui doivent assurer la double tâche de travailler et de garder les enfants. Cela devait être possible sans devoir faire appel à l'aide des grands-parents, étant donné les risques sanitaires, ni, dans bien des cas, à une garde notamment via les écoles. Une allocation parentale temporaire en faveur des travailleurs indépendants a dès lors été introduite par l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

La combinaison, toujours pas aussi évidente, de travail et de garde d'enfants (en bas âge) va nécessairement se poursuivre également pendant les mois de juillet et août 2020. Bien qu'il ait été annoncé que certains camps ou stage d'été pourront avoir lieu sous certaines contraintes en raison des mesures sanitaires restrictives contre la propagation du coronavirus COVID-19, les conditions précises de mise en application de ces mesures ou les stages/camps visés ne sont pas encore connus à moins d'un mois des grandes vacances de telle sorte que les parents indépendants ne sont toujours pas en mesure d'organiser des solutions de garde pour ces vacances scolaires.

Dans ce contexte compliqué et incertain de déconfinement, il convient dès lors, de prolonger la mesure initiale de soutient au parents indépendants pendant cette période de vacances d'été.

Pour ces travailleurs indépendants, parents d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans ou d'un ou plusieurs enfants handicapés, qui ont décidé de ne pas interrompre leurs activités indépendantes ou de les reprendre, qui dès lors ne bénéficient pas (plus) de la mesure temporaire de crise de droit passerelle visée par la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer (ou de la mesure temporaire de relance de droit passerelle), il doit être pas conséquent également possible de prétendre à une allocation en juillet et/ou en août dès que leurs activités indépendantes en juillet et/ou en août sont impactées par les soins qu'ils doivent apporter à leur(s) enfant(s).

La mesure proposée vise à octroyer une allocation de 532,24 euros par mois ou une allocation de 875 euros par mois en cas d'une famille monoparentale.

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les mots « pendant la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2020 inclus » sont remplacés par les mots « pendant la période du 1er mai 2020 au 31 août 2020 inclus ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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