publié le 14 août 2007
Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour certains pensionnés
26 JUILLET 2007. - Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour certains pensionnés
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 15 de la
loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/04/1994
pub.
10/08/2011
numac
2011000519
source
service public federal interieur
Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.
Le présent arrêté royal a pour objet de poursuivre, pour ce qui concerne les pensions du secteur public, l'assouplissement des règles en matière de travail autorisé après l'âge légal de la pension.
A cet effet, les montants limites de revenus professionnels autorisés sont, à partir du 1er janvier 2006, majorés de 15 p.c. pour les personnes qui, dans le secteur public, bénéficient soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite et qui ont atteint l'âge de 65 ans. Le montant ainsi obtenu sera une nouvelle fois majoré de 10 p.c. à partir du 1er janvier 2007.
Bien évidemment, cette mesure s'appliquera également aux pensionnés du secteur public qui ont été mis d'office à la pension de retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la mention de la date de la signature du protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK
26 JUILLET 2007. - Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour certains pensionnés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2005;
Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques, donné le 13 février 2006;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 10 avril 2006;
Vu le protocole du 26 juin 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis n° 40.927/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4, § 1er, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 2004 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant de 13.556,68 EUR prévu à l'alinéa 1er, 1° et 4°, est remplacé : - au 1er janvier 2006 par le montant de 15.590,18 EUR; - au 1er janvier 2007 par le montant de 17.149,20 EUR; 2° le montant de 10.845,34 EUR prévu à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2 est remplacé : - au 1er janvier 2006 par le montant de 12.472,14 EUR; - au 1er janvier 2007 par le montant de 13.719,36 EUR.
Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, de cette loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2002 et 31 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant de 13.556,68 EUR, prévu au 1er tiret, est remplacé : - au 1er janvier 2006 par le montant de 15.590,18 EUR; - au 1er janvier 2007 par le montant de 17.149,20 EUR; 2° le montant de 10.845,34 EUR, prévu au 2e tiret, est remplacé : - au 1er janvier 2006 par le montant de 12.472,14 EUR; - au 1er janvier 2007 par le montant de 13.719,36 EUR.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK