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Arrêté Royal du 26 janvier 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative au régime sectoriel des formations digitales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200155
pub.
30/03/2023
prom.
26/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative au régime sectoriel des formations digitales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au régime sectoriel des formations digitales.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 avril 2022 Régime sectoriel des formations digitales (Convention enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 173820/CO/124)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans cette convention collective de travail, on entend par : - « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières; - « Constructiv » : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.Cette convention a pour objet de déterminer les règles spécifiques applicables au régime des formations digitales.

Art. 3.A cette fin, de nouvelles dispositions sont ajoutées aux régimes de formation des travailleurs définis par le titre III de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 - Organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 170940/CO/124), ci-après dénommée la CCT-cadre.

Art. 4.Dans le chapitre II du titre III de la CCT-cadre, une section 2bis intitulée « Dispositions spécifiques aux formations digitales » est insérée après l'article 26. Cette section 2bis contient les dispositions suivantes : «

Art. 26/1.Par « formation digitale » au sens de cette convention collective de travail, on entend : tout ou partie d'une formation en lien avec l'exercice de la profession ou en matière de sécurité destinée aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er de cette convention, qui repose sur l'utilisation d'outils digitaux et qui permet aux apprenants de se former autrement, tant en présentiel qu'en distanciel.

Elle peut être suivie par l'ouvrier dans un centre de formation répondant aux conditions fixées dans cette convention collective ou dans les locaux de l'entreprise. Afin d'assurer une formation de qualité, le nombre de participants ne peut dépasser 20 personnes.

Art. 26/2.Par dérogation à l'article 20, § 2, une formation digitale a une durée minimale de 2 heures.

Art. 26/3.Pour qu'une formation digitale ouvre le droit à une intervention sectorielle, elle doit être assurée par un centre qui dispose d'un agrément sectoriel structurel au sens de l'article 32, § 1er.

Le centre de formation dispose de l'équipement technique digital approprié. Cet équipement répond aux exigences de qualité requises par Constructiv. Il dispose également de lieux de formation adaptés aux exigences de qualité d'une formation digitale.

Art. 26/4.§ 1er. Le centre de formation fournit aux participants une (brève) formation préalable sur l'utilisation de la plateforme digitale durant la formation et s'assure que tous les participants disposent des prérequis techniques suffisants pour participer à la formation.

Le centre de formation communique de façon claire la manière dont le matériel de support didactique est mis à disposition des participants. § 2. Le centre de formation s'assure que le formateur dispose des compétences nécessaires relatives au contenu de la formation ainsi que des aptitudes pédagogiques nécessaires. Ces aptitudes pédagogiques seront adaptées à la nature digitale de la formation. § 3. Le centre de formation vérifie l'interaction entre le formateur et les participants. Il vérifie également que le formateur y accorde une attention particulière durant la session de formation.

Art. 26/5.Par dérogation à l'article 28, l'attestation de la présence des participants se fait au moyen du module de gestion développé au niveau sectoriel Checkin@Learning.

Art. 26/6.Les modules de formations digitales devront être reconnus par Constructiv. A cette fin, les services de Constructiv vérifient que le centre de formation satisfait aux différentes conditions fixées dans cette convention collective de travail ainsi qu'aux autres exigences de qualité requises dans le cadre de cette section.

Dans son offre de formations à destination des entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail, le centre de formation mentionne que les formations digitales qu'il organise sont reconnues par Constructiv.

Art. 26/7.§ 1er. Le coût de la formation est à charge de l'entreprise.

Conformément à l'article 29, l'ouvrier a droit à sa rémunération normale à charge de l'employeur pour les heures de formation digitale. § 2. Seules les formations digitales qui répondent aux conditions fixées par cette convention collective de travail peuvent bénéficier, selon le cas, des interventions sectorielles prévues par les articles 30 et 31. ».

Art. 5.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2022 et expire le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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