publié le 17 février 2017
Arrêté royal portant exécution de l'article 12, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et fixant la date de l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé
26 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 12, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et fixant la date de l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 12, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer et l'article 70, § 4, alinéa 2, remplacé par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, l'article 56 ;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 9 juillet 2015, le 22 octobre 2015, le 16 novembre 2015 et le 14 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 24 septembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2016 ;
Vu l'avis 60.281/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Chaque mutualité et chaque union nationale publie, sur son site internet, ses statuts tels qu'approuvés par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé "l'Office de contrôle", dans un onglet spécifique intitulé "Statuts", qui est accessible sur la page d'accueil du site internet de la mutualité ou de l'union nationale concernée. § 2. Les statuts sont publiés dans leur intégralité, y compris les annexes qui en font partie intégrante et le tableau des cotisations à payer pour pouvoir bénéficier des avantages visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ou à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). § 3. Les mutualités dont les statuts sont rédigés dans plusieurs langues publient leurs statuts dans ces différentes langues.
Les statuts des unions nationales sont publiés en français et en néerlandais. § 4. La première page du texte publié contient les mentions suivantes : 1° le nom de la mutualité ou de l'union nationale concernée ;2° la date à partir de laquelle les statuts sont entrés en vigueur dans la version publiée ;3° la date de l'assemblée générale qui a décidé de modifier les statuts en ce sens ;4° si les dernières modifications, visées au 3°, avaient uniquement trait aux cotisations et si l'assemblée générale a donné une délégation au conseil d'administration à cet égard en application de l'article 15, § 3, de la loi précitée du 6 août 1990, la date du conseil d'administration qui a décidé de modifier les cotisations en ce sens ;5° la date à laquelle le Conseil de l'Office de contrôle a approuvé les dernières modifications aux statuts telles que reprises dans la version coordonnée visé au 2° ;6° l'énumération des dispositions approuvées par le Conseil de l'Office de contrôle sous réserve d'une modification à apporter et qui sont visées au § 5, alinéa 2;7° pour les mutualités, la mention du nom de l'union nationale auprès de laquelle et des sociétés mutualistes auprès desquelles elles sont affiliées ou du nom des sociétés mutualistes qui leur sont affiliées, ainsi que l'endroit où les statuts de ces autres entités sont publiés. § 5. Les dispositions refusées par le Conseil de l'Office de contrôle ne peuvent apparaître dans la version publiée.
En ce qui concerne les dispositions approuvées par le Conseil de l'Office de contrôle sous réserve d'une modification à apporter : 1° si le Conseil a arrêté le libellé du texte qui doit remplacer celui décidé par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale, la version publiée doit reprendre le texte arrêté par le Conseil ;2° si tel n'est pas le cas, la version publiée doit reprendre le texte concerné par la réserve formulée.Ce texte doit être souligné et être publié en caractères gras et italiques. § 6. Sans préjudice de l'alinéa qui suit et de l'article 3 du présent arrêté, les statuts doivent être publiés au plus tard le 1er jour du 2ème mois qui suit la réception du courrier de l'Office de contrôle portant communication de la décision prise à propos desdits statuts par le Conseil de l'Office de contrôle.
Une version coordonnée des statuts ne doit toutefois pas être publiée avant la date de son entrée en vigueur. § 7. Une version coordonnée des statuts d'application à partir d'une date déterminée doit rester publiée pendant deux ans après l'expiration de la durée de validité de cette version.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si une version coordonnée des statuts d'application à partir d'une date déterminée déjà publiée est adaptée par la mutualité ou l'union nationale avec effet à la même date, la version adaptée doit remplacer la version antérieurement publiée et ce, au plus tard le 1er jour du 2ème mois qui suit la réception du courrier de l'Office de contrôle portant communication de la décision prise à propos de cette adaptation par le Conseil de l'Office de contrôle.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 2, les mots "12, § 2, alinéa 2, en tant que la société mutualiste concernée qui ne disposerait pas d'un site internet propre peut publier ses statuts sur le site internet de la mutualité auprès de laquelle elle est affiliée," sont insérés entre les mots "9, §§ 1erbis, alinéa 1er, et 1ersepties," et les mots "14, §§ 2 et 2bis";2° à l'article 3, les mots "12, § 2, alinéa 2, en tant que la société mutualiste concernée qui ne disposerait pas d'un site internet propre peut publier ses statuts sur le site internet des différentes mutualités qui lui sont affiliées ou de l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée," sont insérés entre les mots "9, §§ 1erbis, alinéa 1er, et 1ersepties," et les mots "14, §§ 1er et 2".
Art. 3.L'article 39 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé entre en vigueur.
La première version coordonnée des statuts qui doit être publiée, en application de l'article 12, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et conformément aux dispositions du présent arrêté, concerne la version coordonnée des statuts approuvés par le Conseil de l'Office de contrôle qui est d'application au 1er juillet 2016.
En cas d'absence de modifications des statuts à partir du 1er juillet 2016, la première version coordonnée des statuts à publier est celle qui concerne les statuts approuvés par le Conseil de l'Office de contrôle qui reste d'application au 1er juillet 2016.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK