publié le 22 mai 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps
26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 31 mai 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115713/CO/332) Préambule La convention collective de travail n° 103 signée au Conseil national du travail le 27 juin 2012 relative au crédit-temps, prévoit un droit au crédit-temps à raison d'un certain temps et selon certaines modalités : 1. Le droit au crédit-temps durant une période d'un an équivalent temps plein sans motif à prendre sous forme d'interruption à temps plein, à mi-temps ou d'1/5e temps.2. Le droit à un crédit-temps avec motif pour un maximum de 36 mois. Il est réparti parmi une ou plusieurs des raisons suivantes : - s'occuper d'enfants de moins de 8 ans; - s'occuper d'un membre de la famille ou du ménage gravement malade; - apporter des soins palliatifs à un membre de la famille; - se former.
Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5e temps.
La convention n° 103 prévoit la possibilité au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou d'interruption complète. 3. Le crédit-temps avec motif pour une durée de 48 mois pour s'occuper d'un enfant mineur gravement malade ou porteur d'un handicap jusqu'à ses 21 ans;ce droit peut être obtenu à temps plein, à mi-temps ou à raison d'une réduction d'1/5e temps. 4. Pour les personnes de 50 ans et plus, la convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité de réduire son temps de travail à raison d'1/5e temps dans les hypothèses suivantes : antérieurement, ils ont effectué un métier lourd, comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103, pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes. La convention collective de travail n° 103 prévoit que les secteurs au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise peuvent également prévoir le droit à la réduction de 1/5e temps pour toute personne âgée de 50 ans au moins comptant 28 ans de carrière.
Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 103 et d'étendre les divers droits à due concurrence.
En son article 16, la convention collective de travail n° 103 fixe un seuil pour le droit au crédit-temps à 5 p.c. du nombre des travailleurs. La convention collective de travail prévoit que ce seuil puisse être augmenté au niveau des secteurs comme des entreprises.
Attendu que les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé ont déjà pris des dispositions analogues pour le secteur de l'accueil de l'enfance, ils décident de conclure pour les autres secteurs la convention telle que reprise ci-dessous.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception de ceux qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants malades. Elle s'applique quel que soit le nombre de travailleurs.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, à l'avis n° 1800, pour tous les crédits-temps octroyés à partir du 1er septembre 2012.
Art. 3.En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif visé à l'article 4, § 1er, peut être pris sous forme d'interruption complète, de diminution à mi-temps ou de réduction à 1/5e temps pour la période maximale prévue par l'article 4, § 6, de la convention collective de travail n° 103.
Art. 4.En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent en outre que tout travailleur de 50 ans et plus, comptant 28 années de carrière selon les modalités prévues par la convention et répondant aux autres conditions prévues, peut bénéficier d'une réduction de carrière de 1/5e temps.
Art. 5.En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, le seuil du nombre total des travailleurs dans l'entreprise bénéficiant en même temps du droit découlant de cette convention collective de travail est porté de 5 p.c. à 10 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'institution à temps plein ou à temps partiel à la date du 30 juin de l'année qui précède la demande.
Au-delà de 5 p.c. de travailleurs bénéficiant d'un crédit-temps, l'accord de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères objectifs négociés en conseil d'entreprise, en CPPT ou avec la délégation syndicale, là où ils sont organisés.
Art. 6.La convention n° 103 de référence précitée est d'application pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention pour les travailleurs bénéficiant d'un crédit-temps sur la base de cette convention.
Art. 7.La présente convention de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Elle entre en vigueur le premier du mois qui suit sa signature.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK