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Arrêté Royal du 26 janvier 2012
publié le 13 février 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200334
pub.
13/02/2012
prom.
26/01/2012
ELI
eli/arrete/2012/01/26/2012200334/moniteur
moniteur
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26 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance (CP 317) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance (CP 317);

Vu la proposition de la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance du 9 juin 2011;

Vu l'avis 50.261/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - septante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

Arrêté royal du 2 décembre 2011, Moniteur belge du 16 décembre 2011.

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