publié le 07 février 2007
Arrêté royal portant sur les mentions complémentaires des répertoires tenus par les notaires et les huissiers de justice
26 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant sur les mentions complémentaires des répertoires tenus par les notaires et les huissiers de justice
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en particulier l'article 177, deuxième alinéa, modifié par l'article 176 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Code des droits de timbre et ses arrêtés d'exécution ont été abrogés et les dispositions pertinentes transférées vers le Code des droits et taxes divers et que le Règlement général du 3 mars 1927 portant sur les taxes assimilées aux timbres a été transformé en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers;
Considérant que les actes des notaires et les actes des huissiers de justice sont soumis au droit d'écriture pour lequel ces notaires et huissiers de justice sont débiteurs;
Considérant que le paiement par le notaire et l'huissier de justice du droit d'écriture sur leurs actes et la surveillance de ce paiement par le Service public fédéral Finances sont réglés le plus aisément sur base du répertoire déposé, conformément à l'article 180 et à l'article 39 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, respectivement par le notaire et l'huissier de justice auprès du receveur du Bureau d'enregistrement de leur résidence endéans les dix premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année;
Considérant que les mentions devant être reprises dans ce répertoire sont décrites par l'article 177 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, mais que dans le dernier alinéa de ce même article il est précisé que le Roi peut prescrire des mentions complémentaires;
Considérant qu'en vue du paiement du droit d'écriture par le notaire et l'huissier de justice et de la surveillance de ce paiement par le Service public fédéral Finances des mentions complémentaires dans le répertoire concernant ce droit d'écriture doivent être prescrites par le Roi;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En application de l'article 177 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, une mention complémentaire indiquant le montant du droit d'écriture est reprise à chaque article du répertoire.
Art. 2.En application de l'article 177 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lors de la production du répertoire au receveur compétent, comme prévu par l'article 180 du même Code, les mentions complémentaires prescrites sont pour le trimestre écoulé, le nombre d'actes soumis au droit d'écriture et le montant total du droit d'écriture dû. Ces mentions sont datées et signées par le notaire instrumentant ou l'huissier de justice.
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2007 et l'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2007.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS