publié le 12 mars 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 2005 réglementant l'inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer
26 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 2005 réglementant l'inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, l'article 4, § 1er, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005 réglementant l'inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer;
Vu l'avis n° 47.046/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2009;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et du Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 février 2005 réglementant l'inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est abrogé;b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans un registre comparable permettant d'identifier le recouvreur de dettes et les personnes morales et physiques qui peuvent agir pour lui s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne;».
Art. 3.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « mentionne son numéro d'entreprise sur la demande d'inscription » sont remplacés par les mots « mentionne sur la demande d'inscription son numéro d'entreprise ou les données permettant de disposer des renseignements visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 28 décembre 2009.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et le Ministre qui a la Consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, P. MAGNETTE