publié le 02 juillet 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997, relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 15 octobre 1998.
Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 28 avril 1999 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1997, relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51361/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les travailleurs(euses) à domicile.
Art. 2.A l'article 3 de la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Sont pris en considération : - les salaires bruts afférents aux journées de travail prestées; - les salaires bruts afférents aux journées d'absence autorisée pour cause de formation sociale fixés à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'information sociale, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 mai 1999 (Moniteur belge du 18 décembre 1999).
Ceux-ci sont majorés de façon forfaitaire de 40 jours pour les jours fériés légaux, les jours de vacances légales et les jours de suspension du contrat de travail prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. »
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX