publié le 24 mai 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant la liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 9 décembre 1999 Liaison des rémunérations et d'indemnités à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54498/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.
Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 2.Toutes les rémunérations minima et effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal du 13 décembre 1989, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Art. 3.Les éléments cités à l'article 2, appelés brièvement ci-après salaires et appointements, qui sont d'application au 1er juin 1999 correspondent à l'indice-pivot 103,14 (base 1996), liquidation à 100 p.c.
Art. 4.Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Pour le calcul de chaque indice-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Le tableau suivant est donné à titre exemplatif et non limitatif : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les salaires et appointements qui sont applicables à ce moment, sont calculés à nouveau en les augmentant ou en les diminuant de 2 p.c. Le calcul effectif réalisé soit par l'application du coefficient 1,02, comme multiplicateur ou diviseur.
Art. 6.Les adaptations de salaires et d'appointements découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées comme suit : pour le calcul des montants ont tient compte d'une décimale. Le résultat est arrondi au franc supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5 et au franc inférieur lorsque la décimale est inférieure à 5.
Art. 7.L'augmentation ou la diminution des salaires et appointements, selon le calcul prévu à l'article 5, est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX