publié le 03 mai 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 1993-1994
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 1993-1994 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 1993-1994.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 5 juillet 1993 Accord national 1993-1994 (Convention enregistrée le 30 août 1993 sous le numéro 33701/CO/219) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.
Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.
A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.
Sécurité d'emploi
Art. 2.Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.
Si des circonstances exceptionnelles pouvant avoir un effet sur l'emploi devaient se produire, l'entreprise en informera immédiatement le président de la commission paritaire.
La situation sera examinée ensuite paritairement au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.
En tout état de cause, aucun licenciement ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient épuisé toutes les mesures possibles préservant l'emploi telles que, entre autres, la prépension, l'interruption de carrière, le travail à temps partiel, le départ volontaire, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de rompre pour motifs graves ou pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Prépension
Art. 3.Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 la limite d'âge est portée à 58 ans du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994. - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales.
Les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise sont prolongées jusqu'au 31 décembre 1994 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales.
Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement.
Interruption de carrière
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions légales, un droit à l'interruption de carrière à temps plein est reconnu aux employés administratifs occupés à temps plein dans les entreprises de 10 employés administratifs ou plus en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant ou en cas de soins pour un ascendant ou un enfant qui habite sous le même toit et qui nécessite des soins permanents.
La durée de l'interruption de carrière est limitée à 6 mois, sauf si l'employeur est d'accord sur une période plus longue.
Un employé administratif ne peut solliciter qu'une seule fois ce droit chez le même employeur. § 2. Dans les entreprises de 10 à moins de 50 employés administratifs et dans celles de 50 à 100 employés administratifs, les absences dues à l'interruption de carrière se limitent respectivement à un ou deux employés simultanément.
Dans les entreprises de plus de 100 employés administratifs, un employé administratif par tranche supplémentaire de 100 employés administratifs a droit à l'interruption de carrière. § 3. L'employeur peut refuser l'interruption de carrière s'il apporte la preuve, dans un délai de deux mois à partir de la date de la demande, que l'Office national de l'emploi n'a pas pu lui fournir un remplaçant pour la même fonction.
Pouvoir d'achat
Art. 5.§ 1er. Dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale, les barèmes et les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 p.c. à partir du 1er janvier 1994. § 2. Dans les autres entreprises, les barèmes et les salaires effectivement payés sont augmentés d'1 p.c. à partir du 1er janvier 1994.
En outre, 1 p.c. sera affecté différemment au niveau de l'entreprise dans le cadre du pouvoir d'achat en accord avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.
A cette fin, une convention collective de travail sera négociée au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 1993. Elle sera signée par les secrétaires syndicaux de ces organisations syndicales.
Si aucun accord n'est conclu au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 1993, les barèmes et les salaires effectivement payés seront augmentés de 2 p.c. à partir du 1er janvier 1994.
Garanties syndicales
Art. 6.La cotisation annuelle pour les garanties syndicales, prévue par l'article 4 § 1er de la convention collective de travail du 18 décembre 1978, adaptée par la convention collective de travail du 12 juin 1980 et l'article 5 de la convention collective de travail du 31 mai 1989, est portée de 1 700 BEF à 2 500 BEF à partir du 1er janvier 1993.
Le montant de cette augmentation ne rentre pas en compte pour le calcul des pénalités pour faits de grève, comme prévu par l'article 4, § 2 de la convention susmentionnée.
Prime d'index
Art. 7.Les articles 11, 12 et 13 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978 fixant les conditions de rémunération et de travail, qui règlent le paiement d'une indemnité compensatoire ("prime d'index") sont supprimés à partir du 1er janvier 1993.
Ils seront cependant rétablis s'il devait être mis fin partiellement ou totalement à la cotisation annuelle pour garanties syndicales prévue à l'article 6 du présent accord.
Pour les employés qui sont encore en service le 1er janvier 1993, il est stipulé expressément que le paiement de cette prime ne peut pas être considéré comme un droit acquis dans le sens de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Formation et emploi
Art. 8.§ 1er. Formation et emploi des groupes à risque La convention collective de travail du 21 juin et du 3 juillet 1991 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongée jusqu'au 31 décembre 1994.
Néanmoins, en exécution de l'accord interprofessionnel, la cotisation annuelle de 0,25 p.c. sera ramenée à 0,15 p.c. pendant les années 1993 et 1994.
Ces cotisations seront affectées aux initiatives pour l'emploi et la formation des groupes à risque à déterminer par la commission paritaire. § 2. Formation syndicale Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour les années 1993-1994. Le montant de la cotisation annuelle est de 0,4 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale.
Assouplissement de l'organisation de travail
Art. 9.Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987, sont prolongées pour la durée du présent accord.
Classification professionnelle
Art. 10.Un groupe de travail paritaire sera constitué afin d'examiner l'actualisation de la classification professionnelle existante, instaurée par la convention collective de travail du 20 janvier 1978.
Les résultats de cet examen doivent être présentés à la commission paritaire avant le 31 décembre 1994.
Assistance juridique concernant la responsabilité pénale de l'agent visiteur
Art. 11.Un groupe de travail paritaire sera constitué afin d'examiner les possibilités en la matière. Les conclusions de ce groupe de travail doivent être présentées à la commission paritaire avant le 31 décembre 1994.
Paix sociale
Art. 12.Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.
En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif, que ce soit au niveau sectoriel ou dans les entreprises, de nature à étendre les obligations de celles-ci définies par le présent accord.
Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.
En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.
Durée
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1993 et est d'application jusqu'au 31 décembre 1994.
Toutefois, les dispositions concernant le pouvoir d'achat (article 5), les garanties syndicales (article 6) et la prime d'index (article 7) sont à durée indéterminée.
Ces dispositions peuvent être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.
Le délai de préavis de trois mois prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX