publié le 15 janvier 2016
Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques - Année 2015
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques - Année 2015
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009; Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2015 a été fixé à 58,998 millions d'euros par le Conseil général du 12 octobre 2015;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 octobre 2015;
Vu l'avis du Conseil Général, donné le 12 octobre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2015;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que l'acompte de la cotisation subsidiaire doit être versé pour le 31 décembre 2015 et que le montant de cet acompte doit donc être déterminé par le Roi et communiqué aux demandeurs avant cette date, et par le fait que cette cotisation est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la loi coordonnée susvisée, sont exonérées de cette cotisation pour l'année 2015 à concurrence de maximum 75 %. Le chiffre d'affaires taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon suivante : CA taxé = CA- [CA x QP 2014 x 75 %] Où
OC
= het gerealiseerd omzetcijfer door de aanvrager voor de betrokken specialiteit;
CA
= Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité concernée;
DB 2014
= Verband tussen de uitgaven in het forfait en de totale uitgaven van het instituut voor die specialiteit, dat door het instituut wordt berekend op basis van de laatst bekende gegevens, met name het jaar 2014, die zijn meegedeeld met toepassing van artikel 206, § 1, van de gecoördineerde wet.
QP 2014
= Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2014, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la loi coordonnée.
Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.
Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus tard 15 jours avant les échéances décrites à l'article 191,15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire 2015 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi coordonnée susvisée, est de 1,93 % à appliquer sur le chiffre d'affaires 2014.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK