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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 15 janvier 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2015003473
pub.
15/01/2016
prom.
26/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/26/2015003473/moniteur
moniteur
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26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 19 octobre 2015;

Vu l'avis 58.526/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit: « « Astro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter. »

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Art.3. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 180.561, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

50.000

50.000

750.000

10

2.500

25.000

75.000

50

100

5.000

15.000

500

40

20.000

1.500

3.000

20

60.000

250

10.000

16

160.000

75

24.000

8

192.000

31,25

60.000

4

240.000

12,50

83.000

2

166.000

9,04

TOTAL TOTAAL 180.561

TOTAL TOTAAL 918.000

TOTAL TOTAAL 4,15


Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.4. § 1er. Le recto du billet présente douze zones de jeu dans un cercle, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Les zones de jeu sont représentées en alternance en quatre couleurs différentes, de sorte que trois zones de jeu sont représentées dans la même couleur. Les trois zones de jeu de la même couleur se trouvent sur les sommets d'un même triangle équilatéral de couleur.

Au milieu du cercle visé au premier alinéa se trouve une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, sur laquelle se trouve la mention « GAIN-WINST-GEWINN ».

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu. § 2. Après grattage des pellicules opaques recouvrant les douze zones de jeu apparaissent douze symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de douze symboles de jeu différents représentant les signes astrologiques.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN » apparaît la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" qui est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. § 3. Le billet est gagnant lorsqu'il présente en même temps les caractéristiques suivantes : il présente trois symboles de jeu identiques, chacun au moins partiellement encerclé de la même couleur et se trouvant sur les sommets d'un même triangle équilatéral de couleur. Cette combinaison gagnante est appelée un triangle gagnant.

Le cas échéant, le billet donne droit au lot mentionné sous la couche opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN ». § 4. Un billet gagnant comporte un, deux ou quatre triangles gagnants.

Dans les deux derniers cas, le billet donne droit au lot mentionné sous la couche opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN », multiplié respectivement par deux ou quatre.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à l'article 3.

Le billet qui ne présente aucun triangle gagnant visés au paragraphe 3 est toujours perdant. § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque des zones de jeu du billet. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit: « Art.4/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. »

Art. 6.Les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.L'article 8, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. »

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.9. Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 8, 2° et 3°, des billets invendus. »

Art. 9.Dans l'article 10, § 1, du même arrêté le chiffre « 36 » est remplacé par le chiffre « 34 ».

Art. 10.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux. »

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.14. Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. »

Art. 12.Dans la version néerlandaise de l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « het aantekenen van beroep bij een rechtbank » sont remplacés par les mots « rechterlijke beroepen ».

Art. 13.Les billets « Astro » émis avant le 18 janvier 2016 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans sa version en vigueur au 16 janvier 2012.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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