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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 31 décembre 2015

Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'annee 2015

source
service public federal interieur et service public federal securite sociale
numac
2015000765
pub.
31/12/2015
prom.
26/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/26/2015000765/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'annee 2015


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2015, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS).

Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ORPSS. L'ORPSS reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.

L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.

Les montants pour l'année 2015 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 8 janvier 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014 - publié au Moniteur belge du 26 janvier 2015 - par le taux de croissance de 1,3 %, inflation prévue en 2015 par la circulaire ABB5/430/2014/1 relative au Budget initial 2015 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion.

Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2015 d'une cotisation patronale de 31 % de la masse salariale à l'ORPSS. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part que « Une subvention à charge du Trésor public (A savoir l'allocation sociale fédérale) est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20 % de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.

L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation en 2015 de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations évolue donc de 26,5 à 31 %.

En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (35 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (65 %), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 35 %/65 %.

Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.

Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 35 %/65 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 35 %/65 %.

Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 % des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2e quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3e quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4e quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble.

Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 35 %/65 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.

Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.

Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.

Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de l'allocation sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'annee 2015 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 46, 1° ;

Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 8 octobre 2015;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2015;

Considérant l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 4 décembre 2015;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de de la Sécurité et de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;8° "ORPSS" : Office des régimes particuliers de sécurité sociale;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

Art. 2.Pour l'année 2015, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ORPSS.

Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 139.658.533,48 EUR. Ce montant est payé à l'ORPSS. L'ORPSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2015.

Art. 4.65 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 192 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 35 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Annexe à l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2015.

Zone de police - Politiezone

Allocation sociale Sociale toelage

5267

Genappe/Nivelles

582.732,53

5268

Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize

513.531,09

5269

La Hulpe/Lasne/Rixensart

434.837,99

5270

Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain

472.402,21

5271

Wavre

417.604,62

5272

Beauvechain/ Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt

276.789,27

5273

Braine-l'Alleud

285.207,36

5274

Waterloo

284.538,08

5275

Ottignies-Louvain-la-Neuve

393.352,75

5276

Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies

487.665,86

5277

Liège

4.619.804,33

5278

Neupré/Seraing

1.076.878,58

5279

Herstal

418.960,68

5280

Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne

438.148,40

5281

Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé

804.051,75

5282

Flémalle

300.686,04

5283

Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz

710.093,89

5284

Ans/Saint-Nicolas

587.956,09

5285

Awans/Grâce-Hollogne

458.636,18

5286

Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme

427.461,62

5287

Jalhay/Spa/Theux

516.430,55

5288

Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt

880.547,98

5289

Dison/Pepinster/Verviers

1.134.578,29

5290

Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes

674.701,30

5291

Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)

832.872,38

5292

Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren

1.229.784,25

5293

Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges

383.857,86

5294

Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze

702.304,96

5295

Huy

510.912,21

5296

Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot

845.802,03

5297

Arlon/ Attert/Habay/Martelange

1.045.253,95

5298

Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger

668.711,33

5299

Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton

957.034,03

5300

Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/ Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm

1.970.818,00

5301

Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre

1.503.912,95

5302

Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin

1.176.579,17

5303

Namur

1.673.704,57

5304

Eghezée/Gembloux/La Bruyère

454.821,68

5305

Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey

783.938,81

5306

Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville

556.625,59

5307

Sambreville/Sombreffe

454.037,49

5308

Jemeppe-sur-Sambre

215.645,57

5309

Florennes/Walcourt

603.017,20

5310

Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois

584.669,95

5311

Couvin/Viroinval

545.650,67

5312

Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir

1.089.720,69

5313

Houyet/Rochefort

572.343,65

5314

Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze

883.113,81

5315

Cerfontaine/Doische/Philippeville

677.056,33

5316

Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai

1.456.327,76

5317

Mouscron

732.123,83

5318

Comines-Warneton

421.706,57

5319

Beloeil/Leuze-en-Hainaut

545.028,82

5320

Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq

530.265,05

5321

Bernissart/Péruwelz

625.335,61

5322

Ath

401.808,02

5323

Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines

625.335,74

5324

Mons/Quévy

1.891.829,60

5325

La Louvière

856.219,17

5326

Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly

546.266,97

5327

Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain

1.405.263,94

5328

Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies

1.002.831,53

5329

Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain

653.476,15

5330

Charleroi

3.340.843,45

5331

Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes

616.408,78

5332

Anderlues/Binche

561.438,61

5333

Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château

516.435,86

5334

Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance

676.834,86

5335

Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe

736.893,79

5336

Courcelles/Fontaine l'Evêque

691.446,05

5337

Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles

611.638,69

5338

Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin

529.467,27

5339

Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles

4.889.634,21

5340

Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean

960.226,55

5341

Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest

2.094.679,99

5342

Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort

1.321.943,95

5343

Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre

1.099.295,95

5344

Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode

1.010.825,16

5345

Antwerpen

4.762.066,08

5346

Zwijndrecht

197.384,83

5347

Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle

510.745,57

5348

Kapellen/Stabroek

275.028,31

5349

Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint

583.074,22

5350

Essen/Kalmthout/Wuustwezel

535.161,39

5351

Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem

489.209,81

5352

Brasschaat

349.467,07

5353

Schoten

293.250,61

5354

Ranst/Zandhoven

380.202,27

5355

Brecht/Malle/Schilde/Zoersel

616.264,59

5356

Bornem/Puurs/Sint-Amands

391.704,72

5359

Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver

513.355,16

5360

Lier

435.035,40

5361

Berlaar/Nijlen

376.267,34

5362

Heist-op-den-Berg

389.819,20

5363

Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel

583.176,15

5364

Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar

1.298.959,86

5365

Herselt/Hulshout/Westerlo

431.066,76

5366

Geel/Laakdal/Meerhout

715.492,47

5367

Arendonk/Ravels/Retie

540.658,95

5368

Balen/Dessel/Mol

642.544,22

5369

Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar

603.862,85

5370

Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven

1.407.392,26

5371

Lommel

334.842,87

5372

Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt

469.869,56

5373

Beringen/Ham/Tessenderlo

638.678,73

5374

Halen/Herk-de-Stad/Lummen

275.543,49

5375

Heusden-Zolder

301.360,86

5376

Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden

556.299,21

5377

Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

1.000.051,98

5379

Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen

703.818,05

5380

Herstappe/Tongeren

735.682,11

5381

Bilzen/Hoeselt/Riemst

822.064,88

5382

Voeren

294.879,74

5383

Dilsen-Stokkem/Maaseik

767.059,12

5385

Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode

726.171,59

5388

Leuven

992.266,47

5389

Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge

550.545,86

5390

Landen/Linter/Zoutleeuw

333.922,75

5391

Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek

308.863,91

5392

Hoegaarden/Tienen

491.954,26

5393

Herent/Kortenberg

314.886,24

5394

Aarschot

312.051,16

5395

Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

274.597,46

5396

Diest/Scherpenheuvel-Zichem

607.860,14

5397

Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee

288.070,09

5398

Tervuren

193.709,12

5399

Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo

269.369,59

5400

Zaventem

397.949,02

5401

Kraainem/Wezembeek-Oppem

214.434,37

5402

Hoeilaart/Overijse

301.833,53

5403

Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode

261.762,65

5404

Beersel

207.288,04

5405

Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen

405.086,81

5406

Dilbeek

378.357,80

5407

Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat

463.620,48

5408

Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel

642.440,79

5409

Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise

378.555,45

5410

Grimbergen

326.981,16

5411

Machelen/Vilvoorde

508.278,33

5412

Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst

349.030,63

5413

Halle

415.143,90

5414

Sint-Pieters-Leeuw

298.507,07

5415

Gent

2.987.007,31

5416

Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate

729.961,42

5417

Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins

664.475,17

5418

Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele

603.822,93

5419

De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem

434.772,10

5420

Deinze/Zulte

543.576,02

5421

Assenede/Evergem

503.723,00

5422

Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem

386.723,24

5423

Aalter/Knesselare

295.191,01

5424

Maldegem

339.948,85

5425

Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem

721.095,87

5426

Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm

433.930,59

5427

Ronse

328.675,09

5428

Geraardsbergen/Lierde

376.716,21

5429

Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem

577.492,16

5432

Sint-Niklaas

664.889,76

5433

Kruibeke/Temse

455.414,55

5434

Lokeren

454.513,87

5435

Hamme/Waasmunster

270.805,26

5436

Berlare/Zele

448.626,92

5437

Buggenhout/Lebbeke

282.798,91

5438

Laarne/Wetteren/Wichelen

481.227,62

5439

Denderleeuw/Haaltert

440.141,16

5440

Aalst

898.493,21

5441

Erpe-Mere/Lede

465.701,75

5442

Ninove

383.717,37

5443

Dendermonde

667.911,99

5444

Brugge

1.487.179,93

5445

Blankenberge/Zuienkerke

296.324,98

5446

Damme/Knokke-Heist

516.637,31

5447

Beernem/Oostkamp/Zedelgem

766.571,80

5448

Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene

889.124,98

5449

Oostende

734.345,52

5450

Bredene/De Haan

283.854,03

5451

Middelkerke

312.617,54

5452

Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout

824.830,35

5453

Hooglede/Izegem/Roeselare

921.436,79

5454

Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke

434.362,04

5455

Ledegem/Menen/Wevelgem

748.096,56

5456

Kortrijk/Kuurne/Lendelede

1.040.248,54

5457

Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem

804.000,82

5458

Deerlijk/Harelbeke

246.653,25

5459

Alveringem/Lo-Reninge/Veurne

609.408,56

5460

Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark

872.404,92

5461

De Panne/Koksijde/Nieuwpoort

776.066,94

5462

Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik /Zonnebeke

1.929.346,82

5853

Lanaken/Maasmechelen

1.123.428,71

5888

As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren

1.289.563,27

5904

Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene

878.826,98

5906

Mechelen/Willebroek

1.125.351,66

TOTAL

139.658.533,48


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2015 Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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