publié le 31 décembre 2015
Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'annee 2015
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'annee 2015
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2015, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS).
Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ORPSS. L'ORPSS reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.
L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.
Les montants pour l'année 2015 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 8 janvier 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014 - publié au Moniteur belge du 26 janvier 2015 - par le taux de croissance de 1,3 %, inflation prévue en 2015 par la circulaire ABB5/430/2014/1 relative au Budget initial 2015 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion.
Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2015 d'une cotisation patronale de 31 % de la masse salariale à l'ORPSS. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part que « Une subvention à charge du Trésor public (A savoir l'allocation sociale fédérale) est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20 % de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.
L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation en 2015 de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations évolue donc de 26,5 à 31 %.
En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (35 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (65 %), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 35 %/65 %.
Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.
Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 35 %/65 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 35 %/65 %.
Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 % des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2e quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3e quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4e quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble.
Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 35 %/65 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.
Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.
Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.
Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de l'allocation sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'annee 2015 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 46, 1° ;
Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 8 octobre 2015;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2015;
Considérant l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 4 décembre 2015;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de de la Sécurité et de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;8° "ORPSS" : Office des régimes particuliers de sécurité sociale;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Art. 2.Pour l'année 2015, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ORPSS.
Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 139.658.533,48 EUR. Ce montant est payé à l'ORPSS. L'ORPSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2015.
Art. 4.65 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 192 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 35 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.
Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
Annexe à l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2015.
Zone de police - Politiezone
Allocation sociale Sociale toelage
5267
Genappe/Nivelles
582.732,53
5268
Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize
513.531,09
5269
La Hulpe/Lasne/Rixensart
434.837,99
5270
Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain
472.402,21
5271
Wavre
417.604,62
5272
Beauvechain/ Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt
276.789,27
5273
Braine-l'Alleud
285.207,36
5274
Waterloo
284.538,08
5275
Ottignies-Louvain-la-Neuve
393.352,75
5276
Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies
487.665,86
5277
Liège
4.619.804,33
5278
Neupré/Seraing
1.076.878,58
5279
Herstal
418.960,68
5280
Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne
438.148,40
5281
Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé
804.051,75
5282
Flémalle
300.686,04
5283
Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz
710.093,89
5284
Ans/Saint-Nicolas
587.956,09
5285
Awans/Grâce-Hollogne
458.636,18
5286
Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme
427.461,62
5287
Jalhay/Spa/Theux
516.430,55
5288
Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt
880.547,98
5289
Dison/Pepinster/Verviers
1.134.578,29
5290
Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes
674.701,30
5291
Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)
832.872,38
5292
Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren
1.229.784,25
5293
Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges
383.857,86
5294
Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze
702.304,96
5295
Huy
510.912,21
5296
Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot
845.802,03
5297
Arlon/ Attert/Habay/Martelange
1.045.253,95
5298
Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger
668.711,33
5299
Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton
957.034,03
5300
Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/ Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm
1.970.818,00
5301
Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre
1.503.912,95
5302
Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin
1.176.579,17
5303
Namur
1.673.704,57
5304
Eghezée/Gembloux/La Bruyère
454.821,68
5305
Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey
783.938,81
5306
Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville
556.625,59
5307
Sambreville/Sombreffe
454.037,49
5308
Jemeppe-sur-Sambre
215.645,57
5309
Florennes/Walcourt
603.017,20
5310
Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois
584.669,95
5311
Couvin/Viroinval
545.650,67
5312
Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir
1.089.720,69
5313
Houyet/Rochefort
572.343,65
5314
Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze
883.113,81
5315
Cerfontaine/Doische/Philippeville
677.056,33
5316
Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai
1.456.327,76
5317
Mouscron
732.123,83
5318
Comines-Warneton
421.706,57
5319
Beloeil/Leuze-en-Hainaut
545.028,82
5320
Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq
530.265,05
5321
Bernissart/Péruwelz
625.335,61
5322
Ath
401.808,02
5323
Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines
625.335,74
5324
Mons/Quévy
1.891.829,60
5325
La Louvière
856.219,17
5326
Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly
546.266,97
5327
Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain
1.405.263,94
5328
Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies
1.002.831,53
5329
Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain
653.476,15
5330
Charleroi
3.340.843,45
5331
Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes
616.408,78
5332
Anderlues/Binche
561.438,61
5333
Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château
516.435,86
5334
Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance
676.834,86
5335
Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe
736.893,79
5336
Courcelles/Fontaine l'Evêque
691.446,05
5337
Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles
611.638,69
5338
Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin
529.467,27
5339
Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles
4.889.634,21
5340
Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean
960.226,55
5341
Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest
2.094.679,99
5342
Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort
1.321.943,95
5343
Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre
1.099.295,95
5344
Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode
1.010.825,16
5345
Antwerpen
4.762.066,08
5346
Zwijndrecht
197.384,83
5347
Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle
510.745,57
5348
Kapellen/Stabroek
275.028,31
5349
Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint
583.074,22
5350
Essen/Kalmthout/Wuustwezel
535.161,39
5351
Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem
489.209,81
5352
Brasschaat
349.467,07
5353
Schoten
293.250,61
5354
Ranst/Zandhoven
380.202,27
5355
Brecht/Malle/Schilde/Zoersel
616.264,59
5356
Bornem/Puurs/Sint-Amands
391.704,72
5359
Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver
513.355,16
5360
Lier
435.035,40
5361
Berlaar/Nijlen
376.267,34
5362
Heist-op-den-Berg
389.819,20
5363
Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel
583.176,15
5364
Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar
1.298.959,86
5365
Herselt/Hulshout/Westerlo
431.066,76
5366
Geel/Laakdal/Meerhout
715.492,47
5367
Arendonk/Ravels/Retie
540.658,95
5368
Balen/Dessel/Mol
642.544,22
5369
Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar
603.862,85
5370
Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven
1.407.392,26
5371
Lommel
334.842,87
5372
Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt
469.869,56
5373
Beringen/Ham/Tessenderlo
638.678,73
5374
Halen/Herk-de-Stad/Lummen
275.543,49
5375
Heusden-Zolder
301.360,86
5376
Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden
556.299,21
5377
Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer
1.000.051,98
5379
Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen
703.818,05
5380
Herstappe/Tongeren
735.682,11
5381
Bilzen/Hoeselt/Riemst
822.064,88
5382
Voeren
294.879,74
5383
Dilsen-Stokkem/Maaseik
767.059,12
5385
Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode
726.171,59
5388
Leuven
992.266,47
5389
Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge
550.545,86
5390
Landen/Linter/Zoutleeuw
333.922,75
5391
Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek
308.863,91
5392
Hoegaarden/Tienen
491.954,26
5393
Herent/Kortenberg
314.886,24
5394
Aarschot
312.051,16
5395
Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen
274.597,46
5396
Diest/Scherpenheuvel-Zichem
607.860,14
5397
Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee
288.070,09
5398
Tervuren
193.709,12
5399
Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo
269.369,59
5400
Zaventem
397.949,02
5401
Kraainem/Wezembeek-Oppem
214.434,37
5402
Hoeilaart/Overijse
301.833,53
5403
Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode
261.762,65
5404
Beersel
207.288,04
5405
Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen
405.086,81
5406
Dilbeek
378.357,80
5407
Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat
463.620,48
5408
Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel
642.440,79
5409
Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise
378.555,45
5410
Grimbergen
326.981,16
5411
Machelen/Vilvoorde
508.278,33
5412
Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst
349.030,63
5413
Halle
415.143,90
5414
Sint-Pieters-Leeuw
298.507,07
5415
Gent
2.987.007,31
5416
Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate
729.961,42
5417
Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins
664.475,17
5418
Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele
603.822,93
5419
De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem
434.772,10
5420
Deinze/Zulte
543.576,02
5421
Assenede/Evergem
503.723,00
5422
Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem
386.723,24
5423
Aalter/Knesselare
295.191,01
5424
Maldegem
339.948,85
5425
Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem
721.095,87
5426
Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm
433.930,59
5427
Ronse
328.675,09
5428
Geraardsbergen/Lierde
376.716,21
5429
Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem
577.492,16
5432
Sint-Niklaas
664.889,76
5433
Kruibeke/Temse
455.414,55
5434
Lokeren
454.513,87
5435
Hamme/Waasmunster
270.805,26
5436
Berlare/Zele
448.626,92
5437
Buggenhout/Lebbeke
282.798,91
5438
Laarne/Wetteren/Wichelen
481.227,62
5439
Denderleeuw/Haaltert
440.141,16
5440
Aalst
898.493,21
5441
Erpe-Mere/Lede
465.701,75
5442
Ninove
383.717,37
5443
Dendermonde
667.911,99
5444
Brugge
1.487.179,93
5445
Blankenberge/Zuienkerke
296.324,98
5446
Damme/Knokke-Heist
516.637,31
5447
Beernem/Oostkamp/Zedelgem
766.571,80
5448
Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene
889.124,98
5449
Oostende
734.345,52
5450
Bredene/De Haan
283.854,03
5451
Middelkerke
312.617,54
5452
Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout
824.830,35
5453
Hooglede/Izegem/Roeselare
921.436,79
5454
Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke
434.362,04
5455
Ledegem/Menen/Wevelgem
748.096,56
5456
Kortrijk/Kuurne/Lendelede
1.040.248,54
5457
Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem
804.000,82
5458
Deerlijk/Harelbeke
246.653,25
5459
Alveringem/Lo-Reninge/Veurne
609.408,56
5460
Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark
872.404,92
5461
De Panne/Koksijde/Nieuwpoort
776.066,94
5462
Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik /Zonnebeke
1.929.346,82
5853
Lanaken/Maasmechelen
1.123.428,71
5888
As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren
1.289.563,27
5904
Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene
878.826,98
5906
Mechelen/Willebroek
1.125.351,66
TOTAL
139.658.533,48
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2015 Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON