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Arrêté Royal du 26 décembre 2013
publié le 24 janvier 2014

Arrêté royal modifiant la formule d'indexation du montant de rémunération minimum, nécessaire pour l'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation, octroyée dans le cadre de la carte bleue européenne prévu à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200020
pub.
24/01/2014
prom.
26/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/26/2014200020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant la formule d'indexation du montant de rémunération minimum, nécessaire pour l'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation, octroyée dans le cadre de la carte bleue européenne prévu à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 4, § 4;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 19;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser un examen une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.664/1, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, introduit par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point b) est remplacé par ce qui suit : "b) le travailleur étranger doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à € 49.995;" 2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Le montant de rémunération prévu à l'alinéa 1er, point b) est adapté, chaque année, le 1er janvier, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 1997=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.Le résultat est arrondi à l'euro.

Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par : 1° indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le **** ****, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° montant de base : montant en vigueur au 1er janvier 2013;3° nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 1997=100 de l'année précédant l'indexation;4° indice de départ : indice du troisième trimestre 2012 en base 1997 = 100.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 3.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 26 décembre 2013.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, Moniteur belge du 21 mai 1999; Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999;

Arrêté royal du 17 juillet 2012, Moniteur belge du 31 août 2012.

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 54.664/1 du 12 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal «*****».

Le 3 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de **** communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «*****».

Le projet a été examiné par la première chambre le 12 décembre 2013.

La chambre était composée de **** **** ****, président de chambre, **** **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, **** **** et **** ****, assesseurs, et **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, auditeur adjoint.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 décembre 2013.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

Le ****, **** **** **** ****, **** VAN ****

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