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Arrêté Royal du 26 avril 2021
publié le 03 mai 2021

Arrêté royal modifiant les articles 26 et 84/1 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'

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26 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 26 et 84/1 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature, a pour objet de compléter la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat par une mesure structurelle visant à traiter les affaires sans audience publique. La crise sanitaire actuelle nous enseigne qu'un fondement juridique permanent est à cet égard souhaitable, non seulement en cas de circonstances exceptionnelles mais également comme instrument de gestion supplémentaire visant à optimaliser le fonctionnement du Conseil d'Etat.

A l'heure actuelle, la procédure devant le Conseil d'Etat est en principe déjà écrite, ainsi que le prévoit l'article 22 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat : « L'instruction a lieu par écrit.

Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties ».

L'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet de déterminer les cas « dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique ».

Actuellement, cette possibilité d'instruire une affaire purement par écrit est, aux termes de l'article 26, alinéa 1er, du règlement général de procédure, limitée à quelques cas seulement et, pour ces cas exceptionnels, elle est même soumise à une procédure relativement lourde : « Dans les quinze jours de l'expiration du délai prescrit pour les derniers mémoires, les parties peuvent décider d'introduire une déclaration commune selon laquelle la cause ne sera pas appelée à l'audience relative au recours en annulation dans les cas où, à la fois, le rapport conclut soit au rejet soit à l'annulation, sans réserve ni demande de renseignements ou d'explications et qu'aucun dernier mémoire n'est déposé ».

Il n'est pas surprenant que depuis son introduction par l'arrêté royal du 25 avril 2007, il n'en ait pas été fait usage. L'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et cette disposition d'exécution sont donc restés lettre morte.

Il existe néanmoins de bonnes raisons d'étendre la possibilité de traiter les affaires sans tenir d'audience pour autant que les droits des parties soient, à cet égard, respectés.

L'expérience récente vécue à la suite de la crise du coronavirus illustre l'opportunité pour le Conseil d'Etat de pouvoir s'organiser, dans des circonstances particulières, de manière à ce qu'une réduction du nombre d'audiences soit sans incidence sur le délai de traitement des affaires. La pandémie de COVID-19 montre qu'il est important pour le Conseil d'Etat de répondre avec flexibilité, en tant que juridiction, à des situations de crise inattendues qui perturbent le déroulement classique de la procédure. Des mesures davantage permanentes pallieront les problèmes qui rendent l'organisation d'audiences physiques plus problématique. En outre, la sécurité du déroulement des audiences requerra, pendant quelque temps encore, une attention particulière, impliquant le traitement en audience d'un nombre d'affaires inférieur à celui habituellement enregistré. Si, à côté des audiences physiques, le traitement des affaires sans audience demeure lui aussi possible, ces mesures pourront éviter que le Conseil d'Etat soit aux prises avec un arriéré croissant dû au simple fait que la capacité à traiter toutes les affaires dans un délai raisonnable par des débats oraux, fait défaut.

Par ailleurs, indépendamment des situations de pandémie, des mesures permanentes et structurelles sont judicieuses en ce qu'elles contribuent à maîtriser les délais de traitement des dossiers et à limiter l'arriéré juridictionnel. Pour ce motif, il est opportun d'éviter la tenue d'audiences dans les cas où tant le juge que toutes les parties conviennent de ce que tous les arguments ont été exposés dans les écrits et qu'ils ne nécessitent plus d'être répétés ni commentés oralement. Même indépendamment des péripéties dues au coronavirus, il est donc souhaitable de prévoir un système accéléré, facultatif, de traitement écrit des demandes lorsque l'audience ne paraît pas du tout justifiée. Outre les situations où la solution est évidente (désistement, retrait, ...), il s'agit d'affaires où tout aura déjà été en effet exposé, dans le respect du contradictoire, dans la procédure écrite et, si nécessaire, examiné à nouveau dans les derniers mémoires à la lumière du rapport de l'auditeur. Il s'agit d'éviter les situations où, à l'audience, les avocats se limitent à juste titre à un renvoi aux pièces. Dans ces affaires, solliciter encore les services du greffe en vue de l'organisation d'une audience et demander aux avocats et magistrats de dégager du temps pour ladite audience, constitue en fin de compte un gaspillage pour la société.

Ce texte s'inspire en partie de l'article 90 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et des pratiques observées au sein de cette Cour et en partie de l'expérience acquise sur la base de l'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux dans le cadre du coronavirus (arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 `concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite').

L'article 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 permettait de statuer sans audience publique « si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord ». L'expérience acquise sur la base de cet arrêté (et de l'article 26 RGP) nous a enseigné qu'une demande conjointe émanant de l'ensemble des parties est illusoire.

Inversement, dans un grand nombre de dossiers où l'initiative venait de la chambre concernée, les parties ont réagi positivement. Pour l'application de cette disposition de l'arrêté de pouvoirs spéciaux, toutes les chambres ont convenu d'une méthode uniforme : le greffier informe les parties que le président de chambre (faisant fonction) a décidé de traiter l'affaire précitée sans audience publique, pour autant que toutes les parties soient d'accord. Celles-ci sont ensuite invitées à communiquer leur position à ce sujet par courrier électronique pour une date déterminée. Sans réponse des parties ou sans accord unanime de ces dernières, il n'est pas statué selon cette procédure purement écrite.

Le système appliqué par la Cour constitutionnelle est quelque peu comparable, sans être identique en tous points. L'article 90 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle lui permet de décider de manière autonome « si une audience est tenue ». Dans la pratique, la Cour constitutionnelle informera, le cas échéant, les parties de ce qu'une audience devant la Cour n'est pas nécessaire et leur permettra par la même occasion de requérir néanmoins elles-mêmes la tenue d'une audience publique.

C'est en premier lieu la chambre (au complet ou composée d'un juge unique, dans les cas prévus par la loi ou en vertu de celle-ci) qui, lors de la mise en état de l'affaire, juge, au vu des pièces, si la procédure écrite suffit ou non. Dès lors qu'aux termes de l'article 30, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, si la cause n'est pas traitée en séance publique, l'auditorat ne rend pas d'avis, il est évident que la chambre tiendra une audience lorsque les derniers mémoires font apparaître qu'il serait judicieux de pouvoir entendre l'avis de l'auditeur ou lorsque l'auditeur rapporteur souhaite une audience pour pouvoir donner un avis.

Chacune des parties peut ensuite demander que l'affaire soit néanmoins traitée à l'audience sans qu'une motivation spéciale soit requise; une simple demande suffit. Elles conservent donc toujours le droit à un débat oral, par exemple pour attirer encore particulièrement l'attention sur un point ou pour encore réagir à un dernier mémoire, si tel est leur souhait.

Il a été tenu compte des observations formulées par la section de législation du Conseil d'Etat.

Le texte actuel de l'article 26 est maintenu dans un § 1er en exécution de l'avis de la section de législation, afin de viser au moins le cas réglé dans le texte actuel de l'article 26 du règlement général de procédure. La suggestion faite par cette section de remplacer les termes « déclaration conjointe » par « déclaration commune » ne peut être retenue, compte tenu du libellé de l'article 30, § 1, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La suggestion de supprimer la condition « qu'aucun dernier mémoire n'est déposé » ne peut pas non plus être suivie puisqu'il est recommandé qu'après le dépôt de derniers mémoires définitifs, l'auditorat donne un avis à l'audience.

La modification en projet du règlement de procédure, qui prévoit un second cas permettant de ne pas traiter l'affaire lors d'une audience publique à l'initiative de la chambre saisie de la cause, fait dès lors l'objet d'un second paragraphe et est adaptée aux suggestions formulées par la section de législation, sauf sur le point suivant. La section de législation propose que l'ordonnance en question expose les raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas procéder à une audition, et que la notification de l'ordonnance aux parties ou à leurs avocats fasse mention de cette nouvelle disposition et des conséquences liées à leur absence de réaction expresse dans le délai prévu à cet effet. Il est plus clair pour les parties si ces informations sont reproduites dans l'ordonnance même et non dans un courrier distinct.

L'indication des raisons pour lesquelles la chambre propose de ne pas tenir d'audience publique ne serait pas seulement une complication inutile - puisque les parties peuvent toujours demander une audience - mais, plus fondamentalement, elle pourrait aussi amener la chambre à prendre formellement position sur (certains) points de droit avant le prononcé de l'arrêt. Une telle prise de position formelle, bien que provisoire, pourrait avoir pour effet que la chambre ne serait plus en mesure de statuer sur ces points de droit de manière totalement impartiale, ou du moins de créer l'apparence de le faire.

La suggestion de la section de législation de fixer le délai pour réagir à trente jours n'est pas suivie. Le délai pour réagir est donc maintenu à quinze jours. Ce délai est suffisamment long pour permettre aux parties de déterminer leur position et de réagir. Par ailleurs, il convient de noter que ce délai est en outre substantiellement plus long que le délai fixé par la Cour constitutionnelle (article 90 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle).

Contrairement à ce que suggère la section de législation, le moment à partir duquel le délai concerné court n'est pas précisé, car il est régi par les articles 84 et 88 du règlement général de procédure et il n'y a pas lieu de s'en écarter.

En outre, il est donné suite - d'une manière plus simple que la modification de l'article 84/1 du règlement général de procédure proposée par la section de législation - à l'observation formulée par la section de législation à propos du caractère contradictoire requis concernant le montant de l'indemnité de procédure en prévoyant à l'alinéa 3 de l'article 26, § 2, que, dans certains cas, l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience.

Plutôt que de recourir à des mémoires complémentaires et à un rapport complémentaire de l'auditorat, comme l'a proposé la section de législation, avec pour résultat qu'il est possible qu'une audience devra quand même être organisée, il est plus simple, dans ce cas, de traiter l'affaire en tout état de cause immédiatement lors d'une audience. La possibilité d'organiser malgré tout une audience n'est pas limitée ici au seul cas où une indemnité de procédure est augmentée ou demandée pour la première fois, mais à tous les nouveaux faits ayant une incidence sur le litige, comme par exemple une modification de la jurisprudence des juridictions supérieures, une modification de la norme, le retrait de la décision attaquée. Le droit à la contradiction en audience publique est donc pleinement garanti.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.438/AG du 4 février 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 26 et 84/1 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' Le 8 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours * et prorogé jusqu'au 15 février 2021 ^, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 26 et 84/1 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'.

Le projet a été examiné par l'assemblée générale les 12 janvier et 4 février 2021. L'assemblée générale était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Marnix VAN DAMME, Pierre VANDERNOOT, Martine BAGUET et Wilfried VAN VAERENBERGH, présidents de chambre, Chantal BAMPS, Jeroen VAN NIEUWENHOVE, Luc CAMBIER, Bert THYS, Bernard BLERO, Wouter PAS, Koen MUYLLE, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, Michel TISON, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Gregory DELANNAY, greffier en chef.

Les rapports ont été présentés par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section, et Katrien DIDDEN, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques JAUMOTTE. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 février 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

I. PORTEE DU PROJET ET OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS 1.1. Le projet d'arrêté royal soumis à examen tend à modifier de manière structurelle la procédure de recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat afin de conférer à la chambre saisie du traitement d'une affaire la compétence de décider d'initiative de traiter cette affaire sans audience publique, tout en veillant à ce que les droits des parties à cet égard soient respectés. Cette nouvelle modalité procédurale remplacerait le dispositif actuel en vertu duquel l'initiative de ne pas solliciter une audience appartient exclusivement aux parties ou à leurs avocats.

Cette adaptation est estimée nécessaire, selon le rapport au Roi qui accompagne le projet d'arrêté, non seulement pour faire face à des situations de crise inattendues, telle que celle de l'actuelle pandémie de COVID 19, mais aussi afin de prévoir, indépendamment de pareilles situations, des mesures « permanentes et structurelles » de nature à éviter la tenue d'audiences dans les cas où tant le juge que toutes les parties conviennent de ce que tous les arguments ont été suffisamment exposés dans les écrits de procédure et qu'ils ne nécessitent donc plus d'être répétés ni commentés oralement.

Il s'agit donc de prévoir un système, accéléré et permanent, de traitement sans audience des recours en annulation.

Il est encore précisé ce qui suit dans le rapport au Roi à ce sujet : « [...] les cas sont nombreux où, à l'audience, les avocats se limitent à juste titre à un renvoi aux pièces. Dans ces affaires, solliciter encore les services du greffe en vue de l'organisation d'une audience et demander aux avocats et magistrats de dégager du temps pour ladite audience, est contreproductif ». 1.2. A cette fin, le projet d'arrêté royal prévoit le remplacement de l'article 26 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' (ci-après, règlement général de procédure), lequel article est actuellement rédigé comme suit (1): «

Art. 26.Dans les quinze jours de l'expiration du délai prescrit pour les derniers mémoires, les parties peuvent décider d'introduire une déclaration commune selon laquelle la cause ne sera pas appelée à l'audience relative au recours en annulation dans les cas où, à la fois, le rapport conclut soit au rejet soit à l'annulation, sans réserve ni demande de renseignements ou d'explications et qu'aucun dernier mémoire n'est déposé.

La chambre peut demander des explications orales sur les points qu'elle indique. A cette fin, par une ordonnance que le greffier en chef notifie aux parties et à l'auditeur, elle fixe une date à laquelle les parties et l'auditeur seront entendus ».

Le projet vise donc à supprimer le régime actuel de l'article 26 du règlement général de procédure qui consacre un système procédural d'absence d'audition des parties en audience publique entièrement laissé à l'initiative conjointe des parties à la cause, pour le remplacer par un dispositif dans le cadre duquel il revient à la chambre de « décider » que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience à moins qu'une des parties ne le demande.

L'article 26 actuel du règlement général de procédure trouve son fondement légal dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, en ce que cette disposition charge le Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres « les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique ».

Au sujet de cet article 26 dans sa version actuelle, il est fait état dans le rapport au Roi accompagnant le projet que cette possibilité, actuellement prévue dans le règlement général de procédure, « d'instruire une affaire purement par écrit, est, aux termes de l'article 26, alinéa 1er, du règlement général de procédure, limitée à quelques cas seulement et, pour ces cas exceptionnels, elle est même soumise à une procédure relativement lourde : [...]. Il n'est pas surprenant que, depuis son introduction par l'arrêté royal du 25 avril 2007, il n'en ait pas été fait usage. L'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et cette disposition exécutoire sont donc restées lettre morte ». 1.3. Le projet d'arrêté à l'examen tend en conséquence à réformer en profondeur la réglementation actuelle en consacrant un système dit d'« opt out » de la procédure d'audition des parties en audience publique qui trouve cette fois à s'appliquer chaque fois que la chambre (au complet ou composée d'un juge unique, dans les cas prévus par la loi ou en vertu de celle-ci), « déciderait » (2) de recourir à ce système selon les modalités suivantes : 1° pour autant que le membre de l'auditorat concerné ne s'y est pas (préalablement) opposé, la chambre saisie de l'affaire peut, lors de la mise en état de celle ci, prendre l'initiative de décider par ordonnance que les débats sont clos, que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience et qu'elle est prise en délibéré à la date fixée dans cette ordonnance ;2° dans les quinze jours de la notification par le greffe (indiquant la date à laquelle les débats sont clos sans audience publique et l'affaire mise en délibéré), l'une des parties peut toutefois (« malgré tout ») demander, et obtenir, la tenue d'une audience. L'article 26 en projet dispose en effet comme suit : «

Art. 26.La chambre peut, lors de la mise en état de l'affaire, et sauf objection du membre désigné de l'auditorat, décider par ordonnance que l'affaire qui est en état ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne le demande, et que, sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire prise en délibéré à la date fixée dans cette ordonnance.

Dans ce cas, le greffier en chef notifie aux parties la date à laquelle les débats sont clos sans audience publique et l'affaire est prise en délibéré, à moins que, dans un délai de quinze jours, une des parties demande malgré tout qu'elle soit traitée lors d'une audience ». 1.4. Dans la lettre de demande d'avis, la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique demande que la section de législation prenne en compte les quatre questions suivantes dans son examen de l'affaire (traduction libre) : « - La lisibilité de l'article 26 peut-elle être améliorée ? - Votre section estime t elle nécessaire que l'article 26 soit formulé en ce sens qu'une audience publique doit avoir automatiquement lieu, à moins que les parties ne demandent le recours à la procédure écrite ? - L'article proposé ou le rapport au Roi doit il spécifiquement attirer l'attention du requérant qui n'est pas représenté par un avocat et qui, de ce fait, ne serait pas nécessairement au courant de cette possibilité d'opt out ? - Votre section estime-t-elle nécessaire et réalisable de procéder à une évaluation de cet arrêté royal dans les 6 à 12 mois de son entrée en vigueur ? ».

II. OBSERVATION PREALABLE 2. L'article 26 en projet laisse en tout état de cause à la partie qui le demande expressément le droit de voir l'affaire fixée lors d'une audience de la chambre saisie de cette affaire.Dans ce cas, l'audience est de droit, la demande d'audience ne doit pas être formellement motivée et la chambre ne peut pas s'y opposer, nonobstant l'ordonnance qu'elle a précédemment prise en sens contraire. En d'autres termes, il n'y a donc pas de problème de « limitation » du droit à une audience. 3. Dès lors que le droit à l'audience reste préservé dans le chef des parties, la disposition en projet n'a donc pas à être analysée sous l'angle d'une disposition qui aurait bien pour effet de priver ces dernières de leur droit à une audience au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans les hypothèses où cet article trouverait à s'appliquer dans le cadre du recours en annulation introduit devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (3). Il n'y a dès lors pas lieu non plus de s'interroger sur le point de savoir si les divers fondements légaux invoqués dans le préambule de l'arrêté en projet seraient, dans une telle situation où les parties seraient effectivement privées de leur droit à l'audience, compatibles, dans leur formulation actuelle, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété sur ce point par la Cour européenne des droits de l'homme.

III. FONDEMENT LEGAL 4. Il est fait mention dans le préambule du projet de ce que celui-ci repose sur cinq fondements légaux, à savoir l'article 22, l'article 30, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, et l'article 76, § 1er, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il convient à cet égard d'observer ce qui suit. 5. Selon l'article 22 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, « [l]'instruction a lieu par écrit.Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties ».

Outre que cette disposition ne comporte aucune habilitation expresse au Roi, il résulte des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que la tenue d'une audience constitue la règle dans le cadre du contentieux de l'annulation (4), à moins qu'il n'en soit disposé autrement soit par les lois coordonnées elles-mêmes (5), soit en vertu d'une habilitation en ce sens conférée au Roi par lesdites lois coordonnées (6)-(7). En outre, il convient, dans cette dernière hypothèse, de tenir compte de l'article 160, alinéa 1er, de la Constitution en vertu duquel « [i]l y a pour toute la Belgique un Conseil d'Etat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe ».

S'agissant de la portée de cette disposition, la Cour constitutionnelle a déjà rappelé à diverses reprises que « [l]a deuxième phrase de cette disposition vise à maintenir la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, telle qu'elle était prévue par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en vigueur lors de la publication, le 29 juin 1993, de l'article 160 de la Constitution. Elle confirme qu'il appartient au législateur de déterminer les prescriptions fondamentales de la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et au Roi de préciser les règles de procédure (Doc. parl., Chambre, 1992 1993, n° 831/1, pp. 2, 3 et 4 ; ibidem, n° 831/3, p. 3) » (8).

Il convient donc d'omettre le renvoi à l'article 22 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dans l'alinéa 1er du préambule. 6. L'article 76, § 1er, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat précise que « [l']auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général, donnent leur avis à cette section [lire : la section du contentieux administratif] lors de la séance publique à la fin des débats ». La section de législation n'aperçoit à nouveau pas en quoi cette disposition est susceptible de procurer un fondement légal à l'arrêté royal en projet.

Il convient, en conséquence, d'omettre également le renvoi dans l'alinéa 1er du préambule à l'article 76, § 1er, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 7.1. Il en va de même de l'article 30, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, lequel dispose que, « [s]i, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis ».

Ici encore, la section de législation n'aperçoit pas en quoi cet alinéa, qui ne contient aucune habilitation expresse au Roi, pourrait procurer un fondement légal à l'arrêté royal en projet. 7.2. La quatrième disposition visée dans l'alinéa 1er du préambule est l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, lequel charge in fine le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, de déterminer « [...] les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique ».

C'est déjà cette seule disposition légale qui avait été invoquée au titre de fondement légal lors de l'adoption du texte actuel de l'article 26 du règlement général de procédure par l'article 25 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'. Il convient de noter à cet égard que tant le texte de cet article 25 que le commentaire qui y est consacré dans le rapport au Roi (9) ont tous deux été proposés par l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avant-projet d'arrêté royal que cette dernière avait été chargée d'élaborer par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (10). 7.3. Compte tenu de l'habilitation expresse ainsi conférée au Roi par l'alinéa 2 de l'article 30, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il n'apparaît pas non plus strictement nécessaire de viser également, dans l'alinéa 1er du préambule, l'alinéa 1er de cette même disposition car cet alinéa, en l'espèce, ne peut être invoqué indépendamment de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, de l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Mais le faire n'est toutefois pas source de confusion en la matière. 8. Compte tenu de ce qui précède, l'arrêté royal à l'examen, spécialement l'article 26 en projet, ne sera examiné qu'au seul regard de l'article 30, § 1er, alinéa 2 in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. IV. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 9. L'alinéa 1er du préambule doit être adapté conformément aux observations formulées sous le fondement légal (III.). 10. L'alinéa 7 du préambule doit être omis, l'avis de la section de législation n'ayant pas été sollicité dans les cinq jours ouvrables en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'. Article 1er 11. Ainsi que cela a déjà été exposé, c'est donc la chambre saisie qui, à moins que le membre de l'Auditorat concerné ne s'y soit préalablement opposé, prendrait l'initiative de « décider », par ordonnance, de ne pas appeler l'affaire en audience publique de la chambre.Chaque partie, informée de cette « décision », disposerait alors d'un délai de quinze jours pour demander la tenue d'une audience publique. Dans cette hypothèse, la tenue d'une audience serait de droit. Par contre, en cas de silence de l'ensemble des parties dans le délai imparti, l'ordonnance de la chambre deviendrait définitive et la procédure écrite d'application pour la suite de la procédure devant la chambre saisie de l'affaire.

La question se pose de savoir si le nouveau système ainsi envisagé peut trouver un fondement légal suffisant dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en ce qu'il y est précisé que le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, détermine « les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique ».

Il convient à cet égard d'observer ce qui suit. 12.1. L'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat a été introduit dans les lois coordonnées par l'article 17, 2°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer `réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers' (11).

La portée de cette habilitation a été explicitée comme suit dans l'exposé des motifs (12) : « Cette modification a pour but l'autorisation de reprendre dans le règlement général de procédure une règle permettant aux avocats la possibilité de ne pas voir traitée leur affaire en audience publique.

Le Code judiciaire connaît une procédure et une comparution écrites (art. 729 et 755 du Code Judiciaire). La procédure devant le Conseil d'Etat se caractérise par une procédure écrite et les parties et leurs conseils peuvent uniquement faire valoir leurs remarques lors de l'audience. Dans la réglementation actuelle relative à la procédure ordinaire d'annulation et de cassation - à l'exception des affaires d'étrangers -, il est de coutume que les avocats des parties soient présents à l'audience. Si la partie n'est pas présente ou représentée, il est toutefois décidé de manière contradictoire. On constate cependant que dans les recours en annulation et les pourvois en cassation, cette comparution a une utilité très limitée vu la restriction des possibilités de `plaidoirie' au fond. La prévision de la possibilité que les affaires ne soient pas traitées en audience publique offre des avantages aussi bien aux avocats qu'au Conseil : ils peuvent mieux gérer leur agenda. Si du fait de l'application de cette disposition, il est statué sur l'affaire sans audience publique, l'auditeur ne donne pas d'avis. Cette précision est mentionnée en exécution de l'avis du Conseil d'Etat, section de législation ».

Il a été fait usage de cette habilitation par le Roi dans l'article 25 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'. Cet article 25 a en effet remplacé l'article 26 du règlement général de procédure, lequel dispose comme suit en sa version actuelle : « Art.26. Dans les quinze jours de l'expiration du délai prescrit pour les derniers mémoires, les parties peuvent décider d'introduire une déclaration commune selon laquelle la cause ne sera pas appelée à l'audience relative au recours en annulation dans les cas où, à la fois, le rapport conclut soit au rejet soit à l'annulation, sans réserve ni demande de renseignements ou d'explications et qu'aucun dernier mémoire n'est déposé.

La chambre peut demander des explications orales sur les points qu'elle indique. A cette fin, par une ordonnance que le greffier en chef notifie aux parties et à l'auditeur, elle fixe une date à laquelle les parties et l'auditeur seront entendus ».

Dans le rapport au Roi relatif à cet arrêté royal du 25 avril 2007, lequel a été rédigé par la section de législation du Conseil d'Etat en application de l'article 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (13), il est précisé ce qui suit : « L'article 26 nouveau du règlement général de procédure constitue la mise en oeuvre de l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées tel qu'il est complété par l'article 17, 2°, de la loi du 15 septembre 2006. La loi prévoit ainsi que l'arrêté royal `détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique', ce qui a pour conséquence qu'à défaut d'audience publique `l'auditorat ne rendra pas d'avis'. Cette nouvelle disposition légale est inspirée des articles 729 et 755 du Code judiciaire.

Cette possibilité pour les parties de prendre la décision de ne pas voir leur cause traitée en audience publique est désormais prévue par l'article 26 nouveau du règlement général de procédure lorsque, dans un recours en annulation, les parties ne déposent pas de dernier mémoire et que le rapport de l'auditeur contient une conclusion pure et simple de rejet ou d'annulation sans aucune demande de renseignements ou d'explications.

L'article 26, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté du Régent permet toutefois à la chambre de demander des explications orales sur des points qu'elle détermine. Par l'ordonnance qui précise ces points, la chambre fixe une date à laquelle les parties et l'auditeur sont entendus. Ce texte trouve son origine dans l'article 755, alinéa 4, du Code judiciaire. En ce cas, l'audience porte uniquement sur les points énumérés dans l'ordonnance. Cette possibilité présente l'avantage de permettre d'éviter que, dans l'hypothèse où la chambre ne s'estimerait pas en mesure de statuer sur la base des seuls écrits de procédure et en l'absence d'audience, elle doive rendre un arrêt ordonnant des mesures d'instruction complémentaires, ce qui prolongerait le cours de la procédure.

Le texte de l'article 26 actuel de l'arrêté du Régent est supprimé puisqu'il forme l'article 27, § 1er, des lois coordonnées ». 12.2. Comme on le voit, le texte proposé à l'époque par la section de législation du Conseil d'Etat (14) ne détermine qu'un seul cas de renvoi possible à la procédure écrite, là où l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat autorise le Roi à déterminer « les cas » dans lesquels il est possible de prévoir, sur décision conjointe des parties ou de leurs avocats, que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.

Le Roi peut, donc, sur la base de cette habilitation, déterminer d'autres cas que celui déjà prévu par l'actuel article 26 du règlement général de procédure, dans lesquels une affaire ne devrait pas être traitée en audience, en application de l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Il convient à cet égard de rappeler que tant dans l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer précitée que dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité, il a été référé, à titre de précédents, à deux articles du Code judiciaire, à savoir les articles 729 et 755. Il ressort de même du rapport au Roi que l'article 26 du règlement général de procédure est expressément inspiré de l'article 755 du Code judiciaire.

Or, les articles 729 et 755 du Code judiciaire visent clairement deux hypothèses différentes : d'une part, l'article 729 vise l'hypothèse dans laquelle une cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, auxquels cas les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 du Code judiciaire par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire ; d'autre part, l'article 755 vise, pour sa part, l'hypothèse dans laquelle les parties ou leurs avocats décident conjointement de recourir à la procédure écrite.

Il est donc permis d'en conclure que l'habilitation qui Lui est conférée par l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, autorise le Roi à prévoir d'autres cas que celui expressément prévu actuellement par l'article 26 du règlement général de procédure et qui constitue le minimum de ce que le Roi pouvait faire pour donner exécution à l'habilitation Lui conférée. 12.3. Encore convient-il que ce ou ces autres cas que déterminerait le Roi sur la base de cette habilitation respectent, conformément à ce que prévoit l'article 160 de la Constitution, le contexte dans lequel cette habilitation Lui est donnée. Or il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fait expressément état d'une « décision conjointe des parties ou de leurs avocats ».

Il s'ensuit que l'article 26 en projet ne peut, au regard de cette habilitation légale, conférer à la chambre saisie de l'affaire le pouvoir de « décider » d'initiative, par ordonnance, que l'affaire qui est en état ne sera pas appelée à l'audience, même s'il réserve la possibilité pour l'une des parties de solliciter et d'obtenir une audience dans le délai imparti à cet effet.

Ce faisant, l'article 26 en projet se rapproche d'autres dispositions du règlement général de procédure dans lesquelles il est également prévu qu'il n'y aura pas d'audience, sauf si les parties ont expressément demandé à être entendues (15). Mais il convient à ce sujet de relever que ces dispositions sont expressément fondées sur d'autres habilitations législatives que l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (16).

Dans sa formulation actuelle, l'article 26 en projet ne peut donc pas trouver un fondement légal suffisant dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (17). 12.4. La section de législation n'aperçoit, par contre, pas en quoi l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat devrait être considéré comme, d'une part, impliquant que l'initiative de suggérer le recours à la procédure écrite ne puisse émaner que des parties elles-mêmes ou de leurs avocats - ce que prévoit déjà actuellement l'article 26 du règlement général de procédure - et comme n'autorisant, d'autre part, qu'une décision conjointe expresse des parties en ce sens. Rien n'interdit en effet de considérer qu'une telle décision conjointe des parties ou de leurs avocats puisse être tacite, c'est à dire résulter d'une absence d'opposition de ces derniers à une proposition faite en ce sens par la chambre saisie de l'affaire.

Une telle solution peut en effet être considérée comme entrant également dans l'économie générale de l'habilitation faite au Roi en la matière, dès lors que le mécanisme suggéré repose sur une décision conjointe des parties, fût-elle tacite et consécutive à une initiative prise à ce sujet par la chambre saisie de la cause. Cette modalisation, qui ne porte en rien atteinte au droit que conserve, sans réserve, chacune des parties de solliciter et d'obtenir en conséquence une audience dans le délai imparti, ne peut par ailleurs pas être qualifiée de « principe », ou, en d'autres termes, de « prescription fondamentale » de la procédure, au sens de la jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle (18), qui ne pourrait être réglé que par le législateur, en application de l'article 160, alinéa 1er, de la Constitution.

Il ressort également de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme (19) que cette Cour ne s'oppose pas non plus, par principe, à ce que puisse intervenir, de manière licite, une renonciation tacite dans le chef des parties à la tenue d'une audience, résultant d'une absence de demande expresse en ce sens de la part de l'une des parties concernées ou de leurs avocats. Au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la renonciation peut, en d'autres termes, être tout aussi bien tenue pour licite lorsqu'elle est « expresse » (dans un système où l'audience est « de droit », sauf demande en sens contraire des parties - article 26 actuel du règlement général de procédure) que lorsqu'elle est « tacite » (absence de demande dans un système où, en vertu de la loi ou d'une initiative du siège en la matière, l'audience n'est pas « de droit », sauf demande expresse de l'une des parties en sens contraire - article 26 en projet du règlement général de procédure). Expresse ou tacite, il est cependant nécessaire, toujours au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (20), que la renonciation des parties soit bien l'expression d'une volonté libre et éclairée. 12.5. Quoi qu'il en soit, la section de législation est également d'avis qu'il convient à tout le moins de maintenir le texte actuel de l'article 26 du règlement général de procédure, en ce que celui-ci consacre déjà la renonciation conjointe « expresse » des parties à la tenue d'une audience. Ainsi que cela a déjà été exposé (21), cette modalité de la renonciation expresse à l'audience, à l'initiative même des parties, est en effet clairement envisagée par l'article 30, § 1er, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon des modalités à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. 13.1. Compte tenu des observations qui précèdent, la section de législation considère que l'article 26 en projet doit être fondamentalement revu afin de clairement consacrer les principes qui suivent. 13.2. L'article 26 actuel du règlement général de procédure, en qu'il prévoit le cas qui laisse le plus d'initiative aux parties ou à leurs avocats, doit être maintenu et devenir le paragraphe 1er du nouvel article 26 du règlement général de procédure.

La section de législation n'aperçoit toutefois pas la raison pour laquelle il est actuellement prévu, à l'alinéa 1er de cette disposition, que la déclaration des parties doit être « une déclaration commune ». Cette expression peut, en effet, appeler une interprétation selon laquelle c'est dans le même acte que les parties devraient exprimer leur « déclaration » de renonciation à la tenue d'une audience. Mieux vaut en conséquence utiliser l'expression de « déclaration conjointe ».

Il ne paraît pas non plus indiqué de prévoir comme condition qu'« aucun dernier mémoire n'[a été] déposé ». La prise de connaissance de ces derniers mémoires pourrait par ailleurs être un élément de nature à influencer les parties quant au choix de se limiter finalement à une procédure écrite.

Si cette suggestion devait être suivie, il y aurait lieu, dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 26 du règlement général de procédure, de remplacer les mots « d'introduire une déclaration commune selon laquelle » par les mots « conjointement que », de supprimer les mots « , à la fois, », et de supprimer les mots « et qu'aucun dernier mémoire n'est déposé ». 13.3. Par ailleurs, afin de tenter de susciter une réelle attention dans le chef des parties ou de leurs avocats dans le choix de recourir à cette procédure, il est suggéré de compléter le nouveau paragraphe 1er de l'article 26 du règlement général de procédure par un nouvel alinéa prévoyant que, lors de la notification aux parties ou à leurs avocats du rapport de l'auditeur, il est fait mention de l'article 26, § 1er, du règlement général de procédure et que leur attention est expressément attirée sur les conséquences liées à leur choix conjoint exprès de recourir à la procédure écrite. 13.4. Le nouveau paragraphe 2 de l'article 26 du règlement général de procédure prévoirait effectivement un second cas dans lequel les parties peuvent également conjointement convenir de recourir à la procédure écrite, mais à l'initiative cette fois de la chambre saisie de la cause.

Il est, dans cette hypothèse, suggéré de rédiger la nouvelle disposition en prenant en compte les principes suivants : - après avoir sollicité l'avis préalable de l'auditeur à cette fin et dans l'hypothèse où l'auditeur ne s'est pas opposé à cette initiative, la chambre peut, lors de la mise en état de l'affaire, faire part aux parties ou à leurs avocats, par ordonnance, de ce qu'elle propose - et non « décide » -, pour les motifs indiqués dans l'ordonnance, de ne pas appeler les parties à l'audience, à moins que l'une d'entre elles ne le demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'ordonnance par les parties ou par leurs avocats ; - si aucune demande expresse en ce sens n'est introduite par l'une des parties au moins dans le délai de quinze jours accordé à cet effet, les parties ou leurs avocats sont considérés comme ayant, de manière tacite mais certaine, décidé conjointement d'admettre le recours à la procédure écrite (22) ; - dans ce cas, les débats sont clos et l'affaire prise en délibéré à la date fixée dans l'ordonnance ; - si l'une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience ; - lors de la notification de l'ordonnance aux parties ou à leurs avocats, il est fait mention de l'article 26, § 2, du règlement général de procédure et leur attention est expressément attirée sur les conséquences liées à leur absence de réaction expresse dans le délai de quinze jours (23) prévu à cet effet. 14. C'est donc à la lumière des observations qui précèdent qu'il est suggéré de réexaminer l'article 26 en projet. Article 2 15. Dans sa version actuelle, l'article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit : « Art.84/1. Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats ».

Telle qu'elle est actuellement conçue, cette disposition assure le respect du caractère contradictoire de la procédure dès lors que la partie qui y a intérêt pourra contester à l'audience la modification du montant de l'indemnité de procédure sollicitée par une autre partie dans les conditions fixées par cet article 84/1.

Ce ne sera toutefois pas le cas lors de l'application de l'article 26 nouveau du règlement général de procédure dès lors qu'il se pourrait qu'il n'y ait précisément pas d'audience dans cette hypothèse.

Le simple fait d'insérer dans l'article 84/1 les mots « ou avant la date fixée à l'article 26, alinéa 2 », à savoir, en l'état actuel des textes en projet, « la date à laquelle les débats sont clos sans audience publique et l'affaire est prise en délibéré », n'impliquera en effet pas qu'il y aura dans ce cas une audience au sens où l'entend l'article 84/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Afin d'assurer le caractère contradictoire des débats en cas d'application de l'article 26, nouveau, du règlement général de procédure, les modalités suivantes pourraient en conséquence être envisagées : - ne pas modifier l'article 84/1 du règlement général de procédure ; - mais le compléter par un nouvel alinéa prévoyant : + que le montant de l'indemnité de procédure sollicitée en application de l'alinéa 1er de l'article 84/1 peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant la date visée à l'article 26, alinéa ... (24), du règlement général de procédure ; + que cette demande doit être notifiée par le greffe à l'auditeur et aux autres parties à la cause, ou à leurs avocats, en les invitant à faire valoir, dans un certain délai, leur point de vue au sujet de cette demande ; + et que l'auditeur ou une autre partie à la cause peut demander dans le même délai la tenue d'une audience en vue de faire valoir son avis ou leur point de vue au sujet de cette demande de modification du montant de l'indemnité de procédure initialement réclamé. 16. Sous réserve des observations formulées sous le numéro 15, le renvoi que contient la modification envisagée à l'article 26, alinéa 2, du règlement général de procédure devra, le cas échéant, être revue en fonction de la suite qui aura été réservée aux observations formulées sous l'article 1er. V. REPONSES AUX DIVERSES QUESTIONS FORMULEES DANS LA DEMANDE D'AVIS 17. Les réponses aux première et deuxième questions sont contenues dans les observations formulées et dans les propositions de solution suggérées ci avant.18. En réponse à la troisième question, l'attention est expressément attirée sur ce que la section de législation a suggéré ci avant que des modalités spécifiques soient prévues lors des notifications par le greffe, de manière à ce que toutes les parties ou leurs avocats, en ce compris, s'il échet, un requérant agissant seul, soient dûment informés des conséquences desdites notifications, de même que de ce qu'il leur est loisible de prendre une initiative dans le délai qui leur est imparti pour obtenir la tenue d'une audience.19. La quatrième question soulève une question d'opportunité qui ne doit en outre pas nécessairement être réglée dans le projet d'arrêté royal présentement examiné.Il est en effet loisible à la ministre de l'Intérieur de solliciter, auprès de celui des chefs de corps du Conseil qui a la responsabilité de la section du contentieux administratif, qu'il soit procédé, après un certain temps d'application, à une évaluation des nouvelles règles mises en place.

Le Greffier en chef, Gregory DELANNAY Le Président du Conseil d'Etat, Jacques JAUMOTTE _______ Notes * Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85. ^ Par courriels des 8 janvier 2021 et 2 février 2021. (1) Article 26 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, remplacé par l'article 25 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'. (2) Il est à cet égard précisé ce qui suit dans le rapport au Roi : « [...] il est évident que la chambre tiendra une audience lorsque les derniers mémoires font apparaître qu'il serait judicieux de pouvoir entendre l'avis de l'auditeur [compléter : `à l'audience'] ou lorsque l'auditeur rapporteur souhaite une audience pour pouvoir donner un avis ». (3) La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière a été récemment synthétisée comme suit dans le Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procès équitable (volet civil), mis à jour 31 décembre 2020, (www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf) : « 383. Principes généraux : le justiciable a, en principe, le droit à une audience publique car cela le protège contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, l'audience publique aide à réaliser le but de l'article 6 § 1 : le procès équitable (Malhous c. République tchèque [GC], §§ 55-56). Si la tenue d'une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1, cette obligation n'est pas pour autant absolue (De Tommaso c. Italie [GC], § 163). Le droit à une audience n'est pas lié exclusivement à la question de savoir si la procédure implique l'audition de témoins qui seront entendus oralement (Ramos Nunes de Carvalho e Sss c. Portugal [GC], § 187). Pour déterminer si un procès répond à l'exigence de publicité, il faut envisager la procédure dans son ensemble (Axen c. Allemagne, § 28). 384. Dans une procédure se déroulant devant un seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit `entendue publiquement', au sens de l'article 6 § 1, implique le droit à une `audience' (Fredin c.Suède (no 2), §§ 21-22 ; Allan Jacobsson c. Suède (no 2), § 46 ; Göç c.

Turquie [GC], § 47; Selmani et autres c. l'ex-République yougoslave de Macédoine, §§ 37-39), sauf circonstances exceptionnelles justifiant de s'en dispenser (Hesse-Anger et Anger c. Allemagne (déc.) ; Mirovni Institut c. Slovénie, § 36). Le caractère exceptionnel des circonstances susceptibles de justifier que l'on se dispense d'une audience découle essentiellement de la nature des questions en jeu, comme, par exemple, dans les cas où la procédure porte exclusivement sur des questions juridiques ou très techniques (Koottummel c.

Autriche, § 19), et non de la fréquence de ces questions (Miller c.

Suède, § 29 ; Mirovni Institut c. Slovénie, § 37). Pour un rappel de la jurisprudence, voir Ramos Nunes de Carvalho e Sss c. Portugal [GC], §§ 188-190. [...] 385. L'absence d'audience devant une juridiction de deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, si une audience a été tenue en première instance (Helmers c.Suède, § 36, et, a contrario, §§ 38-39 ;

Salomonsson c. Suède, § 36). Ainsi, les procédures d'autorisation d'appel et les procédures portant uniquement sur des points de droit, et non de fait, peuvent répondre aux exigences de l'article 6 § 1 même si l'appelant n'a pas eu la possibilité d'être entendu en personne par la juridiction d'appel ou de cassation (Miller c. Suède, § 30). Il convient donc de prendre en compte les particularités de la procédure devant les plus hautes juridictions. [...] 391. Il est à noter qu'en matière de procédures disciplinaires, compte tenu de leur enjeu - à savoir des conséquences des sanctions éventuelles sur la vie et la carrière des intéressés et leur impact de nature patrimoniale - la Cour a dit que l'absence d'audience orale devrait être exceptionnelle et dûment justifiée à la lumière de sa jurisprudence (Ramos Nunes de Carvalho e Sss c.Portugal [GC], §§ 208-211). Cette affaire est également importante en matière de sanctions disciplinaires contre un juge. La Cour a souligné le contexte particulier du contrôle juridictionnel des procédures disciplinaires dirigées contre des magistrats ( §§ 196, 211 et 214). [...] 403. Renonciation à la publicité des débats judiciaires/au procès en sa présence : ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 § 1 n'empêchent une personne d'y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être sans équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.Belgique, § 59 ; Hakansson et Sturesson c. Suède, § 66 ;

Exel c. République tchèque, § 46). Encore faut-il avoir reçu la citation à comparaître en temps utile (Yakovlev c. Russie, §§ 20-22 ;

Dilipak et Karakaya c. Turquie, §§ 79-87). 404. Conditions de la renonciation : Il faut l'accord de l'intéressé (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.Belgique, § 59), qui agit de son plein gré (Albert et Le Compte c. Belgique, § 35). La renonciation peut être faite expressément ou tacitement (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, § 59). Toutefois, elle doit être faite de manière non équivoque (Albert et Le Compte c. Belgique, § 35 ;

Hakansson et Sturesson c. Suède, § 67) et ne doit se heurter à aucun intérêt public important (ibidem, § 66). 405. L'omission de réclamer une audience publique ne constitue pas forcément une renonciation à l'audience;il convient de prendre en compte les dispositions internes pertinentes (Exel c. République tchèque, § 47; Göç c. Turquie [GC], § 48 in fine). La question de savoir si un requérant a ou non réclamé des débats publics est hors de propos lorsque le droit interne applicable exclut expressément cette possibilité (Eisenstecken c. Autriche, § 33). 406. Exemples : Renonciation au droit à la publicité de l'instance dans le cas d'une procédure disciplinaire : Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.Belgique, § 59 ; H. c. Belgique, § 54. Renonciation sans équivoque à son droit à une audience publique : Schuler-Zgraggen c.

Suisse, § 58 ; et a contrario, Exel c. République tchèque, §§ 48-53) ».

Dans l'arrêt Exel c. République Tchèque, 5 juillet 2005 (req. n° 48962/99), la Cour a également énonce que ( § 47) : « 47. La Cour rappelle ensuite que l'omission de réclamer une audience publique constitue une renonciation sans équivoque lorsque les tribunaux nationaux ont pour règle de ne pas tenir une audience de leur propre gré, mais le droit interne envisageait en termes exprès la possibilité de débats publics à la demande d'une partie (Zumtobel c.

Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A n° 268-A, § 34, et Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A n° 263, § 58) ou lorsqu'il y a, au moins, la pratique interne de tenir une audience à la demande d'une partie (Pauger c.Autriche, arrêt du 28 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions1997-III, § 60). Par contre, la question de savoir si un requérant a réclamé ou non des débats publics est hors de propos aux fins d'examiner le respect de l'article 6 § 1 de la Convention lorsque le droit interne exclut expressément cette possibilité (Diennet c. France, précité, § 34) ou lorsque les dispositions pertinentes n'excluent pas expressis verbis la tenue d'une audience, mais en pratique les tribunaux ne tiennent jamais des débats publics (Werner c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1997, Recueil 1997-VII, H. c. Belgique, arrêt du 30 novembre 1987, série A n° 127, § 54) ». Voir également : P. Lemmens, "Het recht op een eerlijk proces volgens artikel 6 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens" in X, Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Wolters Kluwer, Mechelen, 2016, (753) 771, et la jurisprudence y citée de la Cour européenne des droits de l'homme. (4) Voir, notamment, les articles 27, § 1er, 30, § 2, alinéa 1er, et 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.(5) Voir, par exemple, l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.(6) Voir, à ce sujet, l'article 30, § 1er, alinéas 2 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.(7) Voir également le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 `concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite' (Moniteur belge du 22 avril 2020), dans lequel il est précisé ce qui suit : « En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil d'Etat - autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 2 [à savoir, les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence], sont en principe écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience publique ». (8) C.C., 28 juillet 2006, n° 124/2006 ; 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.10.2. (9) Voir à cet égard, infra, n° 12.1., in fine. (10) Voir à cet égard l'avis n° 42.179/AG donné le 13 mars 2007 et portant rédaction d'un avant-projet d'arrêté royal visant à `l'adaptation de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 'portant règlement général de procédure devant le Conseil d'Etat' à la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer 'réformant le Conseil d'Etat et créant le Conseil du Contentieux des étrangers''. (11) Article 17 : « A l'article 30 des mêmes lois, modifié par les lois du 18 avril 2000 et du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° [...] ; 2° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : `il fixe les modalités pour acquitter les frais et dépens ;il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique. Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis ; ». (12) Doc.parl., Chambre, 2005-2006, 51-2479/001, p. 46. Il convient de noter que la section de législation n'a émis aucune objection de principe dans son avis donné sur l'avant-projet devenu cette loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, se limitant en effet seulement à relever qu'« il n'est pas clair si, dans ce cas, l'auditeur doit donner un avis. Il est recommandé de préciser le texte de l'avant-projet sur ce point » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, 51-2479/001, p. 295). Cette observation a été suivie. (13) Voir l'avis n° 42.179/AG précité. (14) Voir supra, n° 7.2. (15) Voir : les articles 11/2, § 1er, alinéas 2 et 3, et 11/3, § 1er, alinéas 2 et 3, du règlement général de procédure (défaut de demande de poursuite de la procédure à la suite d'un arrêt ayant soit rejeté, soit ordonné la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement, pris en application de l'article 17, §§ 6 et 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) ;l'article 14bis du règlement général de procédure (absence de dépôt par la partie requérante dans le délai prévu du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, adopté en application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) ; l'article 14quater du règlement général de procédure (absence de demande de poursuite de la procédure dans le chef de la partie requérante à la suite du rapport de l'auditeur proposant le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours, pris en application de l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) ; l'article 14quinquies du règlement général de procédure (absence de demande de poursuite de la procédure dans le chef de la partie adverse à la suite du rapport de l'auditeur proposant l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué, adopté en application de l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). (16) Il est à cet égard renvoyé, à titre de précédent, dans le rapport au Roi qui accompagne l'arrêté royal en projet à l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 `concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite' (Moniteur belge, 22 avril 2020).Il convient toutefois d'observer que cet arrêté royal a été pris en vertu d'un fondement légal tout à fait spécifique et temporaire, à savoir les articles 2, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 (I)'. (17) A titre de précédent en la matière, il est également renvoyé dans le rapport au Roi qui accompagne l'arrêté royal en projet à l'article 90 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 `sur la Cour constitutionnelle'.Mais il s'agit bien ici d'une loi, qui plus est « spéciale », ce qui n'enlève donc rien à l'obligation de devoir trouver dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat une habilitation au Roi qui Lui permette d'adopter les dispositions présentement examinées. (18) Voir note de bas de page 8.(19) Voir ci-avant la jurisprudence citée à la note de bas de page 3.(20) Selon la Cour, la renonciation à l'audience doit être établie « de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité » (Sejdovic c.Italie, 1er mars 2006 (req. n° 56581/00), § 86).La renonciation tacite est, de ce point de vue, plus délicate que la renonciation expresse, s'agissant entre autres des justiciables qui ne sont pas assistés d'un conseil. (21) Supra, n° 12.2, dernier alinéa. (22) La question se pose de savoir si un délai de quinze jours n'est pas trop court dès lors que l'intention serait de permettre aux parties ou à leurs avocats, à la suite de la réception de l'ordonnance de la chambre saisie de l'affaire, d'avoir le temps d'échanger leurs considérations respectives quant à l'utilité ou non de solliciter de manière expresse la tenue d'une audience.Ne serait-il pas plus utile à cet effet de prévoir un délai de trente jours ? (23) Lire de « trente jours » si la suggestion formulée en ce sens par la section de législation (note de bas de page 22) devait être suivie.(24) A compléter ainsi qu'indiqué au n° 16 ci-après. 26 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 26 et 84/1 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'articles 30, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par les lois des 4 août 1996 et 20 janvier 2014 et modifié par les lois des 18 avril 2000, 6 janvier 2014, 20 janvier 2014, 10 avril 2014 et 26 décembre 2015;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat';

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2020;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative';

Vu l'avis 68.438/AG du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat', dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. La chambre peut, lors de la mise en état de l'affaire, et sauf objection du membre désigné de l'auditorat, proposer par ordonnance aux parties que l'affaire qui est en état ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de quinze jours qu'elle soit traitée lors d'une audience. Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée par la chambre dans cette ordonnance. Si l'une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition.

L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties.

La chambre décide d'office, à la demande du membre désigné de l'auditorat ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire."

Art. 2.A l'article 84/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014, les mots "ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er," sont insérés après le segment de phrase "au plus tard cinq jours avant l'audience".

Art. 3.La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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