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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 26 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012321
pub.
26/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012321/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à une prime annuelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 1999 Prime annuelle (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52862/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime annuelle sera octroyée à tous les ouvriers et ouvrières qui ont eu au moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime est payée.

Art. 3.Le montant de la prime est fixé : 1° pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée : à 3 600 F;2° pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième du montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période ininterrompue de trente jours calendriers (28/29 jours en février).

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une prestation à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.

Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants.

Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.

Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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