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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 25 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012279
pub.
25/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012279/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 12 juin 1997 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45521/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et des salaires horaires effectivement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 22 mars 1991 de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, fixant la classification professionnelle. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur. Section 1re. - Indexation 1997-1998

Art. 6.§ 1er. Le 1er mai 1997, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'indexation réelle, avec toutefois un minimum de 2 p.c. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation d'avril 1997 à l'indice 119,34. § 2. Le 1er mai 1998, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'indexation réelle, avec toutefois un minimum de 2 p.c. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation d'avril 1998 à l'indice des prix à la consommation d'avril 1997. Section 2. - Indexation à partir de 1999

Art. 7.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'indexation réelle le 1er mai. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année civile de l'adaptation à l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année civile précédente.

Exemple : Le 1er mai 1999, l'adaptation est calculée en comparant l'indice d'avril 1999 à l'indice d'avril 1998. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 8.§ 1er. Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la troisième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi au demi-dixième ou au dixième le plus proche : Exemple : de ...,000 à ...,024 devient ...,00; de ...,025 à ...,074 devient ...,05; de ...,075 à ...,099 devient ...,10. § 2. A partir de la première adaptation après le 1er mars 1991, toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche.

Exemple : ...,01 F à ...,49 F est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 F et plus grand est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum de manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 mars 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire nationale pour les métaux précieux concernant la détermination du salaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 mai 1992.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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