publié le 03 août 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la concertation avec la délégation syndicale dans le secteur du dragage
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la concertation avec la délégation syndicale dans le secteur du dragage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la concertation avec la délégation syndicale dans le secteur du dragage.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Concertation avec la délégation syndicale dans le secteur du dragage (Convention enregistrée le 29 janvier 1998 sous le numéro 46985/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité habituelle consiste dans l'exécution des travaux de dragage et où la convention collective de travail du 30 juin 1980 relative au statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1980 (Moniteur belge du 28 novembre 1980) est d'application. CHAPITRE II. - Concertation avec la délégation
Art. 2.La délégation syndicale exerce également les missions du comité pour la prévention et la protection au travail et du conseil d'entreprise. Elle a, dès lors, également dans ces matières les mêmes droits et compétences.
Art. 3.Immédiatement après la prise de la décision de principe, on fournira à la délégation syndicale, dans sa mission de comité pour la prévention et la protection au travail et conseil d'entreprise, des informations concernant la construction et/ou la rénovation d'un navire ainsi que l'introduction de nouvelles technologies. Cette information comprend les facteurs économiques, financiers et techniques qui justifient l'introduction, la nature des conséquences sociales et les délais de mise en oeuvre.
Art. 4.Sur la base de l'information décrite sous l'article 3, on entamera une procédure de concertation avec la délégation syndicale.
Pour assurer la continuité des discussions, le chef d'entreprise communiquera, soit immédiatement, soit au cours de la réunion suivante, les suites qu'il pense donner ou qu'il a données aux questions, à la critique, aux avis et aux propositions ou remarques formulées.
Art. 5.La délégation syndicale a dans ses compétences en tant que conseil d'entreprise un droit d'avis, entre autres en matière de : - l'équipage minimum du navire; - la structure de l'emploi et les mesures prévues en matière d'emploi; - l'organisation du travail et les conditions de travail; - la capacité professionnelle et les mesures éventuelles pour la formation professionnelle et le recyclage des travailleurs.
Art. 6.La délégation syndicale a dans ses compétences en tant que comité pour la prévention et la protection au travail un droit d'avis en ce qui concerne : - le règlement de l'équipage; - la politique de prévention; - toutes les propositions, mesures et moyens à appliquer qui ont des conséquences directes pour la sécurité, l'hygiène ou la santé; - toute mesure prise en considération pour adapter la technique et les conditions de travail à l'homme pour éviter la fatigue professionnelle et les maladies professionnelles.
Art. 7.Toutes les dispositions précitées ne peuvent porter préjudice à la législation générale déjà d'application et autres dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE III. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et remplace la convention collective de travail du 11 mai 1997 relative à la concertation avec la délégation syndicale dans le secteur du dragage, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1996 (Moniteur belge du 11 juin 1996).
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut en tout temps être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX