publié le 25 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1994 et 23 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants, en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par l'article 17, 2° de la loi du 13 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté ont pour objet d'adapter quelques disposistions de l'article 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants compte tenu, d'une part, de l'instauration d'un pourcentage global de cotisation dans le statut social des travailleurs indépendants par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, et d'autre part, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant le mode de calcul de cotisations dues dans le cadre de l'assimilation de certaines périodes à des périodes d'activité dans le régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Que l'assimiliation de trimestres situés entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1983 est impossible dans ces modifications;
Que le contenu du présent arrêté doit dès lors être porté à la connaissancedes travailleurs indépendants et de leur caisses d'assurances sociales sans plus attendre;
Considérant qu'il est nécessaire que le présent arrêté produise ses effets le même jour, à savoir le 1er janvier 1997, que les dispositions introduisant un pourcentage global de contisation dans le statut social des travailleurs indépendants et que l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ayant déjà modifié cerntaines dispositions de l'article 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, introduit par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1994 et 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour la période comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1983 : 60 p.c. de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n° 38, due par les assujettis visés à l'article 12, § 1er, du même arrêté, pour le trimestre au cours duquel la demande d'assimilation est introduite.
Cette cotisation est calculée sur la base du revenu présumé atteint fixé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38, dûment réévalué conformément à l'article 14 du même arrêté; » 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 2, les mots « hormis le cas visé à l'alinéa précédent » sont supprimés.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Minsitre des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN