publié le 25 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 16 juin 1997 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45205/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1. - Ouvriers majeurs
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Section 2. - Jeunes ouvriers
Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur la base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 23 mars 1993 de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, fixant la classification professionnelle. Section 3. - Stagiaires
Art. 5.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal n° 230 du 31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1997 jusqu'au 30 juin 1999 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération pendant sa deuxième période contractuelle de six mois. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Tous les calculs d'indices sont établis compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur. Section 1. - Indexation 1997-1998
Art. 7.§ 1er. Le 1er mai 1997, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel, avec toutefois un minimum de 2 p.c.
L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation d'avril 1997 à l'indice pivot 119,34. § 2. Le 1er mai 1998, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel, avec toutefois un minimum de 2 p.c.
L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation d'avril 1998 à l'indice des prix à la consommation d'avril 1997. Section 2. - Indexation à partir de 1999
Art. 8.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'index réel le 1er mai.
L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année civile de l'adaptation à l'indice des prix à la consommation de l'année civile précédente. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières
Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche. ...,01 F à...,49 F est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 F et plus est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 10.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées sur le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE V. - Primes
Art. 12.Prime de séparation Sans préjudice de dispositions plus favorables existant au plan de l'entreprise, les ouvriers visés à l'article 1er, qui passent la nuit à l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, reçoivent une prime de séparation de 600 F par nuit.
Art. 13.Prime pour le travail en équipes Sans préjudice de dispositions plus favorables existant au plan de l'entreprise, le salaire des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est majoré de 10 p.c.
Art. 14.Prime pour le travail de nuit Sans préjudice de dispositions plus favorables existant au plan de l'entreprise, le salaire des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20 h et 6 h) est majoré de 20 p.c. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 15.La présente convention collective de travail remplace celle du 23 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la détermination du salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1994 (Moniteur belge du 30 septembre 1994).
Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET