publié le 06 septembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2006, pris en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2006, pris en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6, 8°, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 pris en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 12 mai 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 juin 2010;
Vu l'avis 48.390/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.- L'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006, pris en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Si, conformément à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, l'employeur fait appel, pour l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires, au conseiller en prévention-médecin du travail du service compétent pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement, le Fonds paie le montant de la cotisation à charge de l'employeur telle que prévue par le même arrêté. »
Art. 2.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 3.- Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET