publié le 24 septembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars 2010;
Vu l'avis 48.212/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2000, est remplacé par ce qui suit : « L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les consultations du médecin de médecine générale et les suppléments d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : 1° pour le médecin généraliste avec droits acquis : a) 1,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 101010; b) 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 102454; c) 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 102476; 2° pour le médecin généraliste agréé : a) 1,48 euros pour les prestations désignées respectivement par les numéros d'ordre 101032 et 101076;b) 0,72 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 102410;c) 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 102432. Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de l'intervention de l'assurance.
Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. »
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2009, les paragraphes 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les visites du médecin généraliste avec droits acquis et pour les suppléments d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit : 1° 2,66 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 103110;2° 2,07 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 103213;3° 1,74 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 103235;4° 2,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104112;5° 4,21 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104510;6° 5,84 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104532;7° 4,52 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104554; 8° 7,68 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104591; 9° 8,77 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104613; 10° 7,27 p.c. des honoraires pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104635; 11° 1,98 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104650. Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de l'intervention de l'assurance.
Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. § 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, dans les honoraires pour les visites du médecin généraliste agréé et pour les suppléments d'urgences, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est limitée comme suit : 1° 2,63 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 103132;2° 2,08 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 103412;3° 1,75 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 103434;4° 2,60 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 103913;5° 4,10 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104215;6° 6,12 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104230;7° 4,37 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104252;8° 0,72 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104296;9° 1,51 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104311;10° 0,50 euro pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104333;11° 2,01 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 104355. Les montants visés au présent article sont déterminés sur base de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et de l'indice des 3 mois précédents et évoluent de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, que la base de calcul de l'intervention de l'assurance.
Les taux visés au présent article sont déterminés en fonction des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou par le document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée. »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit : « b) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054 et les visites visées sous les numéros de code 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.»; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Toutefois, la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa précédent, ne s'applique pas pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103213, 103235 et 104112 effectuées au(x) bénéficiaire(s) dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.»;
Art. 4.L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2002, est remplacé par ce qui suit : « Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 101032, 102410 et 102432, visées à l'article 1er, alinéa 2, est limitée à 75 p.c. des montants fixés sur base des dispositions susvisées, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visés à l'article 1er, § 4ter, 2) c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 103132, 103412, 103434, 103913, 104215, 104230, 104252, 104296, 104311, 104333 et 104355, visées à l'article 2, § 2, est limitée à 75 p.c. des montants fixés sur base des dispositions susvisées, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visés à l'article 1er, § 4ter, 2), c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. »
Art. 5.Dans l'article 7octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2002 et 16 février 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Aucun « patient palliatif » n'est redevable d'une intervention personnelle pour : 1° les prestations désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 104215, 104230, 104252, 104510, 104532 et 104554, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;2° la prestation désignée par le numéro d'ordre 109701 visée à l'article 2, J, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;3° les prestations désignées par les numéros d'ordre 564211 et 564233 visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;4° les prestations de l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Dans le présent paragraphe, on entend par "patient palliatif", le bénéficiaire auquel a été accordée l'intervention forfaitaire dont il est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »
Art. 6.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2002, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 26 août 2010 modifiant l'article 2, A, F et G de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX