publié le 13 septembre 2010
Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, C, I, 18, § 2, B, 24, § 1er, et 26, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, C, I, 18, § 2, B, 24, § 1er, et 26, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 9 mars 2010;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 mars 2010;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 29 mars 2010;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 21 avril 2010;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 10 mai 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 juillet 2010;
Vu l'avis 48.516/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrétons :
Article 1er.A l'article 3, § 1er, C, I, 1/CHIMIE, 1/Sang, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2008, la valeur relative de la prestation 125134-125145 est remplacée par « B 125 ».
Art. 2.A l'article 18, § 2, B, e), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/ Sang : a) la prestation 433274-433285 est abrogée;b) la valeur relative de la prestation 433134-433145 est remplacée par « B 350 »;c) la valeur relative de la prestation 433215-433226 est remplacée par « B 400 »;d) la valeur relative de la prestation 433230-433241 est remplacée par « B 300 »;2° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine, la valeur relative de la prestation 433576-433580 est remplacée par « B 300 »;3° dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang : a) la prestation 435013-435024 est abrogée;b) la valeur relative de la prestation 434335-434346 est remplacée par « B 250 »;c) la valeur relative de la prestation 434394-434405 est remplacée par « B 250 »;d) la valeur relative de la prestation 434453-434464 est remplacée par « B 400 »;e) la valeur relative de la prestation 434490-434501 est remplacée par « B 400 »;f) la valeur relative de la prestation 434991-435002 est remplacée par « B 200 »;g) dans le libellé de la prestation 434291-434302, les mots « (Règle diagnostique 93) » sont ajoutés après les mots « (Règle de cumul 942) »; 4° dans la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF., dans le libellé de la prestation 438071-438082, les mots « (Règle de cumul 331) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 330) ».
Art. 3.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 janvier 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/ Sang : a) les prestations 542054-542065, 540816-540820, 540890-540901, 541590-541601, 541634-541645, 541671-541682, 542150-542161, 541730-541741, 541752-541763, 542194-542205, 542216-542220, 541796-541800, 541811-541822, 541855-541866 et 541870-541881 sont abrogées;b) la prestation suivante est insérée après la prestation 541354-541365 : « 542872-542883 Dosage du sodium, du potassium, des chlorures et des bicarbonates plasmatiques ou sériques .. . . . B 200 (Maximum 1) (Règle de cumul 335) »; c) la valeur relative de la prestation 540175-540186 est remplacée par « B 80 »;d) la valeur relative de la prestation 540190-540201 est remplacée par « B 60 »;e) la valeur relative de la prestation 540212-540223 est remplacée par « B 80 »;f) la valeur relative de la prestation 540271-540282 est remplacée par « B 70 »;g) la valeur relative de la prestation 540293-540304 est remplacée par « B 100 »;h) la valeur relative de la prestation 540315-540326 est remplacée par « B 150 »;i) la valeur relative de la prestation 542231-542242 est remplacée par « B 100 »;j) la valeur relative de la prestation 540455-540466 est remplacée par « B 150 »;k) la valeur relative de la prestation 540551-540562 est remplacée par « B 100 »;l) la valeur relative de la prestation 540573-540584 est remplacée par « B 150 »;m) la valeur relative de la prestation 540794-540805 est remplacée par « B 60 »;n) la valeur relative de la prestation 540875-540886 est remplacée par « B 60 »;o) la valeur relative de la prestation 541052-541063 est remplacée par « B 100 »;p) la valeur relative de la prestation 541376-541380 est remplacée par « B 70 »;q) la valeur relative de la prestation 541391-541402 est remplacée par « B 350 »;r) la valeur relative de la prestation 541575-541586 est remplacée par « B 250 »;s) la valeur relative de la prestation 541715-541726 est remplacée par « B 150 »;t) la valeur relative de la prestation 542673-542684 est remplacée par « B 400 »;u) la valeur relative de la prestation 542695-542706 est remplacée par « B 300 »;v) la valeur relative de la prestation 541936-541940 est remplacée par « B 400 »;w) la valeur relative de la prestation 542754-542765 est remplacée par « B 400 »;x) à la prestation 540234-540245, 1° dans le libellé, les mots « (Règle de cumul 333) » sont ajoutés après les mots « (Maximum 1) »;2° la valeur relative est remplacée par « B 250 »;y) à la prestation 540831-540842, 1° dans le libellé, les mots « (Règle de cumul 334) » sont ajoutés après les mots « (Maximum 1) »;2° la valeur relative est remplacée par « B 150 »;z) à la prestation 540934-540945, 1° dans le libellé, les mots « (Règle de cumul 335, 336) » sont ajoutés après les mots « (Maximum 1) »;2° la valeur relative est remplacée par « B 60 »; aa) à la prestation 541354-541365, 1° dans le libellé, les mots « (Règle de cumul 335, 336) » sont ajoutés après les mots « (Maximum 1) »;2° la valeur relative est remplacée par « B 60 »; bb) dans le libellé de la prestation 540256-540260, les mots « (Règle de cumul 335, 336) » sont ajoutés après les mots « (Maximum 1) »; cc) dans le libellé de la prestation 540492-540503, les mots « (Règle de cumul 57) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 335, 336) »; dd) dans le libellé de la prestation 540514-540525, les mots « (Règle de cumul 333, 334) » sont ajoutés après les mots « (Maximum 1) »; ee) dans le libellé de la prestation 540536-540540, les mots « (Règle de cumul 333, 334) » sont ajoutés après les mots « (Maximum 1) »; ff) dans le libellé de la prestation 541612-541623, les mots « (Règle de cumul 21) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 337) »; gg) dans le libellé de la prestation 541656-541660, les mots « (Règle diagnostique 92) » sont ajoutés après les mots « (Maximum 1) »; hh) dans le libellé de la prestation 541693-541704, les mots « (Règle de cumul 10, 20) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 10) »; ii) dans le libellé de la prestation 541892-541903, les mots « (Règle de cumul 23) » sont supprimés; jj) dans le libellé de la prestation 541833-541844, les mots « (Règle de cumul 337) » sont ajoutés après les mots « (Maximum 1) »; 2° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine : a) la prestation 543410-543421 est abrogée;b) la valeur relative de la prestation 543093-543104 est remplacée par « B 60 »;c) la valeur relative de la prestation 543196-543200 est remplacée par « B 60 »;d) la valeur relative de la prestation 543955-543966 est remplacée par « B 300 »;e) la valeur relative de la prestation 543476-543480 est remplacée par « B 60 »;f) la valeur relative de la prestation 543594-543605 est remplacée par « B 60 »;g) la valeur relative de la prestation 543675-543686 est remplacée par « B 60 »;h) la valeur relative de la prestation 543734-543745 est remplacée par « B 60 »;3° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 3/Liquide Céphalo-rachidien, la prestation 544051-544062 est abrogée;4° dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang : a) la valeur relative de la prestation 546070-546081 est remplacée par « B 200 »;b) la valeur relative de la prestation 546276-546280 est remplacée par « B 250 »;c) la valeur relative de la prestation 546291-546302 est remplacée par « B 250 »;d) la valeur relative de la prestation 559252-559263 est remplacée par « B 200 »;e) la valeur relative de la prestation 559274-559285 est remplacée par « B 400 »;f) la valeur relative de la prestation 559311-559322 est remplacée par « B 400 »;g) dans le libellé de la prestation 559230-559241, les mots « (Règle diagnostique 93) » sont ajoutés après les mots « (Règle de cumul 94) »;5° dans la rubrique 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE, sous l'intitulé 1/Sang : a) les prestations 551036-551040, 551051-551062 et 551095-551106 sont abrogées;b) le libellé de la prestation 551073-551084 est remplacé comme suit : « Recherche d'anticorps anti-streptolysines (Maximum 1) (Règle de cumul 325) (Règle diagnostique 94) »;6° dans la rubrique 8/COAGULATION ET HEMOSTASE : a) le libellé de la prestation 554573-554584 est remplacé comme suit : « Temps de thromboplastine (temps de prothrombine), y compris l'éventuel calcul du fibrinogène (Maximum 1) (Règle de cumul 54) (Règle diagnostique 95) »;b) dans le libellé de la prestation 554610-554621, les mots « (Règle diagnostique 95) » sont ajoutés après les mots « (Règle de cumul 101) »; 7° dans la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF., dans le libellé de la prestation 556076-556080, les mots « (Règle de cumul 331) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 330) »;8° dans la rubrique « Règles de cumul » : a) les règles de cumul 20, 21, 22, 23, 57, 58, 325 et 331 sont abrogées;b) les règles de cumul suivantes sont ajoutées : « 333. La prestation 540234-540245 n'est pas cumulable avec les prestations 540514-540525 et 540536-540540. 334.
La prestation 540831-540842 n'est pas cumulable avec les prestations 540514-540525 et 540536-540540. 335.
Les prestations 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945 et 541354-541365 ne sont pas cumulables avec la prestation 542872-542883. 336.
Au maximum trois des prestations 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945, 541354-541365 peuvent être portées en compte simultanément à l'AMI. 337.
Les prestations 541612-541623 et 541833-541844 ne sont pas cumulables entre elles. »; c) dans la règle 10, les numéros d'ordre « 541730-541741 » et « 542150-542161 » sont supprimés;d) la règle 78 est remplacée comme suit : « Les prestations 542754-542765, 433576-433580 et 543955-543966 ne sont pas cumulables entre elles.»; e) la règle 218 est remplacée comme suit : « Au maximum deux des prestations 434313-434324, 434335-434346, 434394-434405, 546070-546081, 546173-546184, 434991-435002, 546276 -546280, 546291-546302 et 559252-559263 peuvent être portées en compte à l'AMI.Si au moins une des analyses effectuées donne un résultat en dehors des valeurs de référence, une troisième analyse de la liste des prestations 434313-434324, 434335-434346, 434394-434405, 546070-546081, 434991-435002, 546276-546280, 546291-546302, 546173-546184 et 559252-559263 peut être portée en compte en supplément. » ; f) dans la règle 220, les numéros d'ordre « 435013-435024 » sont supprimés;g) la règle 326 est remplacée comme suit : « Sérologie de bactéries (concerne les numéros suivants : 551014-551025, 551110-551121, 551132-551143, 551294-551305, 551876-551880, 552716-552720, 552731-552742) : 4 numéros peuvent être attestés au maximum.Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que l'on utilise des antigènes différents) pour autant que le nombre total de 4 ne soit pas dépassé. » ; h) la règle 330 est remplacée comme suit : « Les prestations 438056-438060, 438071-438082, 556076-556080 et 556091-556102 ne sont pas cumulables entre elles.» ; 9° dans la rubrique « Règles diagnostiques » : a) la règle 10 est abrogée;b) les règles suivantes sont ajoutées : « 92. La prestation 541656-541660 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de suspicion d'intoxication aux insecticides organophosphorés. 93.
Les prestations 434291-434302 et 559230-559241 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de suivi de pathologie néoplasique thyroïdienne, de suspicion de thyréotoxicose, d'exploration d'une hypothyroïdie congénitale ou d'évaluation d'une thyroïdite. 94.
La prestation 551073-551084 ne peut être portée en compte à l'AMI uniquement qu'en cas de suspicion clinique de rhumatisme articulaire aigu secondaire à une pharyngite à Streptococoques (RAA) ou d'arthrite réactionnelle post-streptoccocique (ARPS) chez des patients de moins de 18 ans. 95.
Les prestations 554573-554584 et 554610-554621 ne peuvent être portées simultanément en compte à l'AMI que dans le cadre de la mise au point d'une diathèse hémorragique, d'une coagulation intra-vasculaire diffuse, d'un sepsis, d'une insuffisance hépatique, d'un traitement fibrinolytique et d'hémorragie du postpartum. » ; c) dans la règle 71, les numéros d'ordre « 433274-433285 » et « 543410-543421 » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 26, § 8, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mars 2003, les numéros d'ordre « 541671-541682 » sont supprimés de la liste des prestations.
Art. 5.La mention de la classe et de sa valeur inscrites dans le libellé des prestations, reprises aux articles 3, § 1er, A, II, B et C, 18, § 2, B, e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est, à chaque fois, supprimée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX